Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 25 JUILLET 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OLG
N° MINUTE :
24/00338
DEMANDEUR(S):
[L] [Z]
DEFENDEUR(S):
CAF DE PARIS
TRESORERIE MARSEILLE AMENDES
Société FREHA
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
Société BOURSORAMA
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société CRECHE FAMILIALE PANOYAUX
ANTAI
Société BRED BANQUE POPULAIRE
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
Société SFR FIXE ET ADSL
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z]
BATIMENT A ETAGE 5
77 RUE DE LAGNY
75020 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société TRESORERIE MARSEILLE AMENDES
65 avenue Cantini
13292 MARSEILLE CEDEX 06
non comparante
Société FREHA
France euroe habitat
92-98 boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R101
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
26 rue Bénard
75014 PARIS
non comparante
Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES
M. [T] [I] - 256 B RUE DES PYRENEES - CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
Société CRECHE FAMILIALE PANOYAUX
ASSOCIATION ENFANT PRESENT
15-21 RUE DES MONTIBOEUFS
75020 PARIS
non comparante
ANTAI
AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION
TSA 74000
35094 RENNES CEDEX 9
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
Société SFR FIXE ET ADSL
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie BUREAU
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2024, Mme [L] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après la Commission).
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la Commission en date du 8 février 2024, au motif de l’inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission, en raison de l’exercice d’une activité indépendante.
Mme [L] [Z], à qui la décision d’irrecevabilité a été notifiée le 1er mars 2024, a contesté cette décision le 29 février 2024.
L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 23 mai 2024.
Mme [L] [Z] a comparu en personne. Elle soutient son recours. Elle indique qu’en 2021, suite à des difficultés, elle s’est déclarée auto-entrepreneuse pour être coursier ; que son ancien employeur l’a toutefois reprise ; qu’elle n’a ainsi jamais travaillé sous ce statut mais ne l’avait pas radié, démarche faite le 6 février 2024. Elle demande à être déclarée recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Elle souligne qu’elle a réglé sa dette locative ayant repris le travail.
L'association FREHA, représentée par son conseil, a confirmé la reprise du paiement du loyer courant et a indiqué ne pas avoir d’observations sur la recevabilité.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Ils n'ont pas non plus usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités de l'article R.713-4 du Code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l'article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, la décision de la Commission a été notifiée à Mme [L] [Z] le 1er mars 2024. Cette dernière a formé son recours le 29 février 2024, le délai légal de quinze jours a été respecté.
En conséquence, il convient de déclarer le recours formé par Mme [L] [Z] recevable en la forme.
Sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier
Il résulte des articles L.711-1 et L.712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
L'article L.711-3 du même code exclut du bénéfice de la procédure de surendettement les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En l’espèce, Mme [L] [Z] a joint à son recours la justification de sa radiation du guichet unique des entreprises en date du 6 février 2024. Ses explications sont corroborées par le fait que lors du dépôt de son dossier de surendettement, elle a justifié être salariée et que ses revenus étaient composés de son salaire et des prestations familiales et sociales, ainsi que du fait qu’elle était au chômage avant son emploi actuel débuté en novembre 2023.
En conséquence, il ressort de l’ensemble des éléments précédemment exposé que Mme [L] [Z] est éligible à la procédure de surendettement.
Pour autant, bien que le statut d’entrepreneur individuelle à responsabilité limité de Mme [L] [Z] la rende éligible à la procédure de surendettement, il est nécessaire qu’elle respecte également les conditions générales de recevabilité que sont la bonne foi et l’état de surendettement du débiteur.
Concernant tout d’abord, la bonne foi de la débitrice, cette dernière est présumée et n’est pas remise en cause par la commission ou par un créancier, de sorte qu’elle sera déclarée de bonne foi pour le reste de la procédure.
S’agissant ensuite de l’état de surendettement de Mme [L] [Z], il ressort de l’état descriptif de la situation de la débitrice du 4 mars 2024 que cette dernière dispose de revenus ne lui permettant pas d’assurer ses charges.
Bien que Mme [L] [Z] ait déclaré à l’audience percevoir des indemnités journalières à hauteur de 640 euros, cette dernière n’en rapporte pas la preuve. Au demeurant, même si elle percevait effectivement cette somme, elle ne disposerait d’aucune capacité de remboursement.
Dès lors elle se trouve manifestement en état de surendettement. ?
L’ensemble des conditions de la recevabilité du dossier de Mme [L] [Z] étant réunies, il sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris qui élaborera des mesures adaptées au traitement de sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation en application de l’article 608 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [L] [Z] recevable en son recours en contestation de la décision d’irrecevabilité prise à son encontre ;
CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande de Mme [L] [Z] notamment son éligibilité à la procédure de surendettement, ainsi que sa bonne foi, et son état de surendettement sont réunies ;
DÉCLARE, de ce fait, recevable le dossier déposé par Mme [L] [Z] auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure au bénéfice de Mme [L] [Z] ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [L] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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