Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-10.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.603
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société parisienne de distribution de boissons "SO PA DI BO", dont le siège social est ... (18ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Resto Bobigny II "l'Auberge Centre Commercial", dont le siège social est au centre commercial, rue Carnot à Bobigny (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Blanc, avocat de la Société parisienne de distribution de boissons "SO PA DI BO", de Me Choucroy, avocat de la société Resto Bobigny II "l'Auberge Centre Commercial", les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 décembre 1990), que, par contrat du 12 mai 1986, la société Resto Bobigny II (société Resto) s'est engagée à s'approvisionner en bières exclusivement auprès de la société parisienne de distribution de boissons (SO PA DI BO) pendant huit ans et à débiter au moins 500 hectolitres par an ; que le 16 février 1988, la SO PA DI BO a adressé à la société Resto une mise en demeure lui faisant connaître que, faute par elle de "reprendre" les commandes dans les huit jours, la rupture de la convention ne pourrait qu'être constatée à ses torts et l'a, par le même acte, assigné en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce ;
Attendu que la SO PA DI BO reproche à l'arrêt d'avoir "rejeté la demande de résiliation anticipée d'un contrat d'exclusivité de fourniture de bière" alors, selon le pourvoi, d'une part, que la partie à un contrt à durée déterminée qui soumet à l'appréciation des juges la question de la résiliation de celui-ci mal exécuté par sa contractante ne le rompt pas unilatéralement par son fait, l'arrêt ayant ainsi violé l'article 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la SO PA DI BO faisait valoir que l'acte d'huissier de justice du 16 février 1988 portait liminairement mise en demeure, qui devait rester infructueuse, de reprise, sous huitaine du cours normal des commandes, "à défaut de quoi" seulement la résiliation de la convention serait poursuivie en justice, l'arrêt violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le tribunal avait "constaté la résiliation du contrat du 12 mai 1986" et que, devant la cour d'appel, chacune des parties demandait que l'autre soit déclarée
responsable de cette résiliation, ce dont il résultait que l'appel portait non pas sur l'existence mais seulement sur l'imputabilité de la rupture du contrat ;
qu'en cet état du litige, la cour d'appel n'a pas rejeté la demande de résiliation anticipée du contrat, comme le prétend le moyen, mais a dit que l'imputabilité de la résiliation incombait à la SO PA DI BO ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société parisienne de distribution de boissons "SO PA DI BO" à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Resto Bobigny II "l'Auberge Centre Commercial", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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