Tribunal Administratif de Grenoble, 05 décembre 2023. 2307143
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2307143
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au Préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement et dans l'attente du réexamen ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son Conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
L'obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Margat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien, dit être entré en France le 19 août 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 10 janvier 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 22 août 2023, le Préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations en le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels le préfet se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable de sa situation doivent être écartés.
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. L'entrée en France de M. B est récente. Il est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son épouse. Il ne démontre aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
8. La décision fixant le pays de destination vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
9. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes de l'article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à de tels traitements dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. B n'est, par suite, fondé à soutenir ni que le préfet a méconnu les dispositions précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que sa décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B; à Me Margat et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition greffe le 5 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. A Le greffier,
J. Bonino
La République mande et ordonne au Préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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