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Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-17.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.571

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Daroi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège était précédemment ..., et actuellement ..., 2 / Mme Jeannine X..., demeurant précédemment ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de la société Crédit de l'Est, société en commandite, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg Cedex, 2 / de la société Lanier Holding Inc, société de droit étranger, dont le siège est Corporation Trust Center, 1209 Change street Wilmington, Delaware, USA, dont le siège en France était précédemment ..., et actuellement 12/12 bis, rue Jean-Jaurès, 92800 Puteaux, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Daroi et de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lanier Holding Inc, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mai 2000), que l'EURL Daroi, dont sa gérante, Mme X..., s'est portée caution, a souscrit auprès du Crédit de l'Est, devenu société de participation de l'Est (SOPAREST) un contrat de location portant sur un photocopieur fourni par la société Lanier ; que le bailleur a agi en paiement des sommes prévues à ce contrat en cas de défaillance dans le règlement des loyers ; Sur le premier moyen : Attendu que l'EURL Daroi et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces communiquées selon bordereau daté du 11 février 2000, ensemble les a condamnées à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'en ne caractérisant aucune circonstance particulière, tirée par exemple de la nature, de la teneur, du nombre ou encore du volume des pièces produites, propres à faire conclure à l'impossibilité, pour le Crédit de l'Est et la société Lanier, d'en débattre contradictoirement dans le délai de trois jours qui leur était laissé avant que n'intervienne l'ordonnance de clôture, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 15, 16, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 14 février 2000 et que le bordereau des pièces n° 16 et 17 était daté du 11 février 2000, la cour d'appel, qui, saisie de conclusions de rejet, a déduit de ces circonstances que les sociétés Lanier et Crédit de l'Est n'avaient pas été à même d'en débattre contradictoirement, a caractérisé une atteinte au principe de la contradiction, et ainsi légalement justifié sa décision d'écarter ces pièces ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'EURL Daroi et Mme X... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que faute d'avoir recherché si la discordance existant entre le bon de commande du 8 mars 1993 et le contrat de crédit-bail du 1er juin 1993, notamment quant à la durée de l'engagement et au montant des mensualités, rapprochée de la circonstance que les mentions portées sur l'acte du 1er juin 1993 quant à la durée du contrat et au montant des loyers n'ont pas été écrites de la main de Mme X..., n'établissait pas l'abus de blanc seing, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;, 2 / que les juges du fond ne pouvaient retenir, d'une part, que Mme X... ne pouvait légitimement prétendre qu'elle pensait acquérir un photocopieur neuf au prix de 36 000 francs, cependant qu'une somme de 36 766 francs lui était offerte au titre de la reprise de son ancien photocopieur, d'autre part, que le contrat signé le 1er juin 1993 prenait en compte le fait que le montant de la reprise de l'ancien photocopieur n'avait pas été déduit du coût d'acquisition du photocopieur neuf, sans s'expliquer plus avant sur les conditions résultant du bon de commande du 8 mars 1993, qui prévoyait bien, tout à la fois, que le montant de la reprise, soit 31 000 francs HT, devait être payé à la cliente, tout cependant que les mensualités afférentes au photocopieur neuf devaient être de 1 500 francs tout compris sur 24 mois ; qu'à cet égard, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;, 2 / que, si la confirmation peut être tacite et résulter d'un commencement d'exécution, encore faut-il qu'il soit établi qu'à la date du commencement d'exécution, le titulaire de l'action en nullité ait connu le vice qui affectait l'acte juridique ; qu'en relevant que l'EURL Daroi avait réglé les échéances prévues au contrat de crédit-bail de juin 1993 à octobre 1993, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... n'avait eu communication des documents contractuels qu'à la date du 5 décembre 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1338 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, pour dire que les appelants ne pouvaient se prévaloir des termes du bon de commande et écarter les imputations de dol et d'abus de blanc seing, l'arrêt, se livrant aux recherches prétendument omises, constate que le contrat de crédit-bail comporte la mention "lu et approuvé", de la main de Mme X..., agissant pour le compte de l'EURL, qu'il fait clairement apparaître le nombre des échéances et leur montant, que Y... David s'est engagée en qualité de caution et a porté de sa main le montant de son engagement, et que les attestations produites aux débats n'établissent pas que le contrat de crédit-bail a été signé en blanc ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas décidé que le paiement sans protestation des loyers échus entre les mois de juin et d'octobre 1993 emportait ratification par commencement d'exécution d'un acte nul, et n'a retenu cette circonstance qu'à titre de présomption supplémentaire de la connaissance qu'avaient les appelants des conditions de ce contrat ; Que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Daroi et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Lanier, d'une part, de la société Daroi et Mme X..., d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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