Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04683 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINPV
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2023, à 18h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [L] [Y] [G]
né le 02 novembre 1985 à [Localité 3], de nationalité guatémaltèque
RETENU au centre de rétention : [2] 3
assisté de Me Edgar Javier Carrillo Cruz, avocat au barreau de Paris et de M. [B] [Z] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/3503 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG 23/3491, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 06 novembre 2023 à 09h53 et invitant l'autorité préfectorale à désigner un médecin tiers pour statuer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative et à faire réaliser par l'OFII un examen médical pour statuer sur la compatibilité de son état avec la mesure d'éloignement;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 novembre 2023, à 15h05, par M. [F] [L] [Y] [G];
- Après avoir entendu les observations:
- de M. [F] [L] [Y] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce justificative utile, le moyen ne peut qu'être rejeté puisque figure en procédure l'arrêté de placement en rétention du 4 novembre 2023 dûment émargé à 9h53 par l'intéressé, arrêté dont il ne pouvait être exigé qu'il soit « notifié au tribunal administratif » dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce que le préfet du Val de Marne ait été informé d'un recours devant le tribunal administratif de Paris, en tout état de cause, la requête du 5 novembre indique le contraire puisque la case « l'intéressé a saisi le tribunal administratif d'un recours suspensif de l'éloignement » n'a pas été cochée, par ailleurs, l'enregistrement du recours prétendu n'est pas justifié, seule une demande d'AJ figurant en procédure, ce qui est insuffisant, d'autant que la question n'a même pas été soulevée devant le premier juge, l'intéressé n'a pas fait mention d'un tel recours et qu'enfin, dans ses écritures, il indique tout à tour le tribunal administratif de Paris puis de Montreuil sans qu'on en connaisse la raison ; sur le 2ème moyen tiré d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention sous l'angle de sa motivation, outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge, il convient de relever que les dispositions des articles L 211-2 et L 121-2 3°du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L 432-6 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'est pas le cas d'espèce, par ailleurs, il est rappelé que la saisine du tribunal administratif en contestation de la décision d'OQTF n'est pas, en soi, suspensive de la décision de placement en rétention, à supposer le recours justifié ce qui n'est pas le cas en l'espèce, n'est pas en soi suspensive de la décision de placement en rétention. Sur la demande d'assignation à résidence, il échet de constater que la remise de passeport n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens que le dedit passeport n'a pas été préalablement remis, qu'en tout état de cause l'intéressé a déjà fait obstruction à une décision d'éloignement (06/03/2023) et ne présente pas d'hébergement certain et stable puisque le domicile déclaré était à [Localité 1] et qu'aujourd'hui il prétend vivre à [Localité 4], les garanties sont donc notoirement insuffisantes.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS le moyen d'irrecevabilité de la requête,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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