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Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-16.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.608

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Dijon (3ème chambre 1ère section), au profit de M. Philippe Y..., demeurant à Dijon (Côte d'Or), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Vertocodex, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 avril 1989) que la société Vertocodex dont M. X... était le dirigeant a, le 21 novembre 1981, été mise en règlement judiciaire par la suite converti en liquidation des biens ; que le 29 juin 1981, M. X... a pris l'engagement de "garantir personnellement le passif subsistant de la société" et a adressé le 23 juin 1982 au syndic la liste d'objets précieux lui appartenant destinés à être vendus et qu'il offrait en garantie de son engagement ; que, le 25 septembre 1984, le syndic a assigné M. X... en paiement de la totalité du passif ; que l'arrêt après avoir donné acte à M. X... de l'engagement qu'il avait pris, l'a condamné à exécuter celui-ci dans un délai de six mois, par application des articles 1134 du Code civil et 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a fondé la condamnation de M. X... à la fois sur l'exécution d'un engagement contractuel et sur la responsabilité encourue par le dirigeant social qui n'a pas apporté aux affaires sociales, toute l'activité et la diligence nécessaires, a laissé incertain le fondement de sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué, qui a déduit de l'engagement pris par M. X... de supporter le passif subsistant de la société Vertocodex, son absence de diligence dans la gestion sociale et partant, l'application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et n'a pas constaté qu'abstraction faite de cet engagement les conditions de ce texte étaient réalisées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cette disposition ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt précise dans son dispositif que M. X... est condamné par application des articles 1134 du Code civil et 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, d'autre part, que M. X... ne peut reprocher à la cour d'appel le défaut de constatations invoqué à la seconde branche dès lors qu'il avait prétendu établir la preuve qui lui incombait d'avoir apporté dans la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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