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Cour de cassation, 20 mai 2020. 18-23.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.587

Date de décision :

20 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10207 F Pourvoi n° K 18-23.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 La société Symed, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.587 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Doulux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Symed, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Doulux, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Symed aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Symed et la condamne à payer à la société Doulux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Symed. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR enjoint à la SAS Symed de faire figurer sur l'emballage des produits changes pour bébé « Marmailles plus » et « Ti couche bébé », de manière suffisamment apparente, la mention « fabriqué au Vietnam », dans un délai de trois mois décompté à partir de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 100 € par infraction constatée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L. 217-6 du code de la consommation, devenu l'article L. 413- 8 depuis l'ordonnance n° 2016- 301 du 14 mars 2016, prohibe l'apposition, sur des produits mis en vente ou vendus en France, de noms, signes ou indications quelconques de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine. Il est constant, en l'espèce, que la société Symed commercialise à La Réunion des paquets de couches fabriquées au Vietnam, sur lesquels figurent les inscriptions "Marmailles plus" et "Ti couche bébé" ainsi que son adresse à Saint-Pierre et ses coordonnées téléphoniques dans le département. Le terme "Marmailles" qui est très utilisé à La Réunion aux lieu et place de celui "d'enfants", l'expression créole "Ti couche" substituée à celle de "petite couche" et la mention d'une adresse et d'un téléphone à La Réunion constituent un ensemble d'indications qui ne peut qu'induire le consommateur en erreur, en lui laissant à penser que les produits concernés ont été fabriqués à La Réunion pour le marché local. C'est dès lors à bon droit que la société Doulux demande à ce que la SAS Symed soit enjointe de faire figurer sur l'emballage des produits concernés, de manière apparente, la mention "fabriqué au Vietnam". Il n'y a pas lieu de lui enjoindre de cesser toute campagne publicitaire. En effet, la société Symed peut utiliser les termes "Marmailles plus" marque qu'elle a d'ailleurs déposée et le terme générique en créole " ti couche" dans la mesure où ses produits doivent en exécution de la présente décision porter la mention "fabriqué au Vietnam" » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Les SAS Doulux et Symed commercialisent toutes deux à la Réunion notamment des changes pour bébés. Les changes commercialisés par la SAS Symed le sont sous la marque "Marmaille Plus" ; il résulte des deux PV de constat produits aux débats en date des 10 août 2013 et 12 novembre 2014, que les paquets de change ainsi mis en vente par la défenderesse sous la marque "Marmaille Plus" comportent également la mention "Ti couche bébé" ; en revanche, il n'est pas établi que des paquets de changes seraient encore commercialisés avec la mention "Ti couche péi", ou que celle-ci serait encore utilisée dans des documents publicitaires. Il est constant que ces changes sont fabriqués au Vietnam. L'article L. 217-6 du code de la consommation prohibe notamment l'apposition, sur des produits mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc. de noms, signes ou indications quelconques de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France; cette disposition ne s'applique pas lorsque le produit porte, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine. L'article 39 du code des douanes prévoit pour sa part que sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant sur eux-mêmes ou leur emballage, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France. En l'espèce, le terme "marmaille", même s'il existe en métropole, est beaucoup plus courant à La Réunion, où il s'agit du terme utilisé traditionnellement et encore à titre principal pour désigner un enfant, ce qui n'est pas le cas en métropole ; par ailleurs, les termes "ti couche bébé" portés sur les paquets de couches ont manifestement pour objet de donner une dimension locale à la présentation du produit : le terme "ti" est en effet celui employé en créole pour l'adjectif petit, et est en outre très souvent employé, plus qu'en français, pour colorer une expression ; ainsi, si la société Symed n'avait pas employé l'expression "ti couches bébé", il est peu probable qu'elle aurait mentionné sur les paquets "petites couches bébé", sachant qu'elle vend des couches de différentes tailles, plutôt que l'expression "couches bébé" ; le recours au terme "Ti" est ainsi une référence explicite au créole réunionnais ; le fait que la société Symed ait dans un premier temps dénommé ces produits "Ti couches péi" démontre d'ailleurs la volonté de celle-ci de les présenter comme des produits locaux, et même si l'expression a aujourd'hui été modifiée, le rapport à La Réunion reste évident. Ainsi, la juxtaposition, sur les paquets de couches vendus par la société Symed, de la marque "Marmaille Plus", et des termes "ti couches bébé", constitue une indication de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France, en l'occurrence à La Réunion, et ce d'autant plus que la société Symed, dont les coordonnées sont mentionnées sur les emballages, a son siège social à La Réunion. Dans ces conditions, dès lors que ces paquets de couches ne mentionnent pas qu'ils sont fabriqués au Vietnam et importés, la société Symed contrevient aux dispositions ci-avant rappelées du code de la consommation et du code des douanes. Le non-respect de ces dispositions caractérise un fait fautif, qui constitue vis-à-vis de la société Doulux un acte de concurrence déloyale, dans la mesure où celle-ci, dont il n'est pas contesté qu'elle commercialise des couches fabriquées à La Réunion, se voit concurrencée par des produits dont la présentation est de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués localement, alors que tel n'est pas le cas. Il n'y a pas lieu pour autant d'enjoindre à la société Symed de cesser toute campagne publicitaire relative au produit "Marmaille Plus", "Ti couche bébé", le simple respect de la réglementation précitée permettant de faire cesser le préjudice de la société Doulux, en ce qu'il permettra une information complète du consommateur sur les produits respectifs des deux parties. Il convient donc d'enjoindre à la SAS Symed d'avoir à faire figurer sur tout support publicitaire relatif aux changes pour bébés "Marmaille Plus", "Ti couche bébé", ainsi que sur l'emballage de ces produits, de manière suffisamment apparente, le nom du pays d'origine et la mention "importé", et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 € par infraction constatée » ; 1°) ALORS, d'une part, QU'est prohibée l'apposition sur des produits vendus en France d'un signe ou d'une indication quelconque dès lors que ce signe ou cette indication sont de nature à faire croire, si les produits sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française ; Qu'en l'espèce, pour enjoindre à la SAS Symed de faire figurer sur l'emballage des produits changes pour bébé « Marmailles plus » et « Ti couche bébé », de manière suffisamment apparente, la mention « fabriqué au Vietnam », la cour d'appel a considéré que le terme marmaille était très utilisé à La Réunion aux lieu et place de celui d'enfants et était donc susceptible d'induire le consommateur en erreur en lui laissant croire que les produits litigieux sont fabriqués à La Réunion, sans vérifier, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel, p. 7), si ce terme, qui remonte au XVIe siècle et qui désigne un « Groupe nombreux, de jeunes enfants, souvent bruyants, exubérants », n'est pas également très employé en métropole ; Qu'en ne procédant pas à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 217-6 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, pour enjoindre à la SAS Symed de faire figurer sur l'emballage des produits changes pour bébé « Marmailles plus » et « Ti couche bébé », de manière suffisamment apparente, la mention « fabriqué au Vietnam », la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'expression créole ti couche, substitut de celle de petite couche, était susceptible d'induire le consommateur en erreur en lui laissant croire que les produits litigieux sont fabriqués à La Réunion, sans répondre au moyen de la SAS Symad tiré du fait que, depuis 2012, elle n'avait plus fait usage de cette expression (conclusions d'appel, p. 5 et 9) ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de la SAS Symad, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en outre, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Qu'en l'espèce, pour enjoindre à la SAS Symed de faire figurer sur l'emballage des produits changes pour bébé « Marmailles plus » et « Ti couche bébé », de manière suffisamment apparente, la mention « fabriqué au Vietnam », la cour d'appel a considéré que les mentions d'une adresse et d'un téléphone à La Réunion sur les paquets de couches étaient susceptibles d'induire le consommateur en erreur en lui laissant croire que les produits litigieux étaient fabriqués à La Réunion, quand ni la SAS Symed ni surtout la SAS Doulux n'avaient débattu de ces mentions à l'appui de leurs demandes respectives ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS, subsidiairement, QU'est prohibée l'apposition sur des produits vendus en France d'un signe ou d'une indication quelconque dès lors que ce signe ou cette indication sont de nature à faire croire, si les produits sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française ; Qu'en l'espèce, pour enjoindre à la SAS Symed de faire figurer sur l'emballage des produits changes pour bébé « Marmailles plus » et « Ti couche bébé », de manière suffisamment apparente, la mention « fabriqué au Vietnam », la cour d'appel a considéré que les mentions d'une adresse et d'un téléphone à La Réunion sur les paquets de couches étaient susceptibles d'induire le consommateur en erreur en lui laissant croire que les produits litigieux étaient fabriqués à La Réunion, quand le nom, l'adresse et le téléphone du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine ; Qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser une tromperie de la part de la SAS Symed, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 217-6 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SAS Symed de sa demande en dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La SAS Symed qui perd son procès n'est pas fondée à reprocher à la société Doulux un quelconque abus de droit. C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de lui accorder des dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Dès lors qu'il est fait droit à la demande de la société Doulux, sa demande n'est pas abusive, et la demande reconventionnelle de la SAS Symed sera en conséquence rejetée » ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen relatif à l'injonction faite à la SAS Symed de faire figurer sur l'emballage des produits concernés la mention « fabriqué au Vietnam » entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef du dispositif aux termes duquel la cour d'appel, considérant que la SAS Symed avait perdu son procès et n'était donc pas fondée à reprocher à la SAS Doulux un quelconque abus de droit, a débouté la SAS Symed de sa demande tendant à voir condamner la SAS Doulux à lui payer une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par ses agissements constitutifs de harcèlement et d'abus du droit d'agir.

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