Cour de cassation, 11 juin 1990. 89-84.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.828
Date de décision :
11 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... André
Y... Françoise, épouse X...
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1989, qui a condamné le premier pour escroquerie, abus de confiance et émission de chèques sans provision, à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis, la seconde, pour escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire commun produit ; d Sur le premier moyen de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré les demandeurs coupables d'escroquerie ; " au motif que les prévenus faisaient paraître dans la presse locale des demandes d'emprunts à court terme, à des taux attractifs et avec garantie ; que, dès qu'un éventuel prêteur se faisait connaître, les époux X..., se rendaient le plus souvent à son domicile et exposaient le cas échéant qu'ils avaient besoin d'argent pour réaliser un investissement immobilier (23 prêts) ou rénover une propriété :
(19 prêts), qu'ils possédaient à Plouguerneau et Ouacroi ; que M. et Mme X...se prévalaient de leur qualité de fonctionnaires, remettaient des bulletins de salaire et si besoin était des attestations établies par des notaires ; que les certificats de propriété s'avéraient parfaitement exacts, mais que les prévenus ne révélaient pourtant pas que les biens qu'il possédait étaient lourdement hyppothéqués ; que si les intérêts des prêts étaient le plus souvent payés au moins jusqu'en juin 1982, il n'en était pas toujours de même du capital ; que M. et Mme X..., sans contester leur responsabilité civile à l'égard de leurs prêteurs qu'ils considéraient comme peu avisés, faisait valoir qu'il ne s'agissait pas d'opération frauduleuse ; que l'accusation en des motifs auxquels se sont référés les premiers juges soutenait, pour sa part, que les prévenus avaient abusé d'une qualité vraie pour susciter la confiance des prêteurs, cependant qu'en raison de l'importance des emprunts qu'ils contractaient, la garantie de leur situation professionnelle était purement illusoire,
que l'accusation avançait aussi l'existence de manoeuvres frauduleuses consistant en des attestations de propriété sans valeur, des devis, travaux établis pour les besoins de la cause et accompagnés de promesses fallacieuses de paiement et de stipulations d'intérêts importants ; que la Cour estime ne pouvoir qualifier de manoeuvre frauduleuse la production d'attestations de propriété qui ne présentaient ni un caractère fictif ni un caractère mensonger, que seules les productions de devis de travaux, qui s'avèreraient en fait totalement fictives et qui ne correspondaient à aucun projet sérieux véritables sont de nature à caractériser les manoeuvres frauduleuses ; que par ailleurs, en se prévalant de leur qualité de fonctionnaires et de propriétaires, les d prévenus ont abusé d'une qualité vraie, dès lors que, par l'importance des emprunts contractés et par les hypothèques qui grevaient lourdement leurs biens, ils n'ignoraient pas qu'ils donneraient à leur cocontractants des garanties totalement illusoires destinées en réalité à vaincre leur résistance ; " alors d'une part que la décision attaquée qui est totalement muette sur la nature et l'auteur des devis de travaux et la raison pour laquelle ils s'avéraient fictifs ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si leur présentation constituait ou non des manoeuvres frauduleuses ; " alors, d'autre part, que pour que le délit d'escroquerie soit constitué, il faut que la remise soit la conséquence des manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'espèce actuelle la décision attaquée n'indique pas en quoi la présentation de devis de travaux a pu avoir une conséquence sur la remise de fonds, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; " alors de troisième part que l'abus d'une qualité vraie ne saurait constituer l'élément caractéristique du délit d'escroquerie que lorsqu'elle dégénère en une manoeuvre frauduleuse, le prévenu ayant donné une apparence de sincérité à des allégations mensongères ; qu'en l'espèce actuelle, l'affirmation que les prévenus auraient abusé de leur qualité vraie par la production de bulletins de salaire et d'attestations de propriété de nature à susciter la confiance de leur victime n'est pas suffisant pour caractériser une manoeuvre frauduleuse dès lors que, précisément, la décision attaquée a, par ailleurs, déclaré que cette présentation n'était pas constitutive d'une telle manoeuvre " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle l'a fait, a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation
souveraine par les juges du fond des faits et circontances de la cause contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ; d
Sur le second moyen de cassation propre à André X...et pris de la violation de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit prévu et réprimé par l'article 66-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 ; " aux motifs que X...a émis sans provision quatre chèques sur le compte chèque postal de l'association dite Asserpe ; que le prévenu n'a pas contesté les faits mais prétendu qu'il s'agissait de chèques de garantie ; que ces chèques ayant été émis dans l'intention de porter atteinte au droit d'autrui, la prévention doit être retenue ; " alors que l'intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire suppose chez le tireur la conscience que le chèque sera impayé à la présentation et la volonté de le laisser impayé ; que ce double élément doit être retenu à la charge du prévenu ; qu'en l'espèce actuelle, la simple affirmation que ces chèques ont été émis dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, sans autre indication, et alors que le demandeur avait indiqué que les chèques étaient de simples chèques de garantie, n'est pas suffisant pour établir l'intention de porter atteinte au droit d'autrui, même si la pratique du chèque de garantie est en principe interdite " ; Attendu que pour déclarer X...coupable d'émission de vingt et un chèques sans provision, dont quatre sur le compte courant postal de l'association qu'il dirigeait, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme sur ce point relèvent que le prévenu savait que ces chèques étaient sans provision et qu'ils ne seraient pas honorés par les banques ; qu'ils en concluent que le prévenu a agi dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence de l'élément intentionnel du délit seul remis en cause par le grief, a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
REJETTE le pourvoi
Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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