Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 février 2025. 2400922
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2400922
Date de décision :
17 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, en vue de la prise en compte d'un stage de récupération de points sur son permis de conduire, par le ministre de l'intérieur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les 4 points du stage de récupération ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a effectué un stage de récupération de points qui s'est terminé le 16 septembre 2023, sans qu'aucune 48SI ne soit prise à son encontre puisque l'état du dossier est en demande : titre en cours. - la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, par le président de la 4ème chambre de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Il résulte d'une attestation postale que la décision 48SI d'invalidation du permis de conduire a été notifiée à M. A B le 11 juin 2020. Ainsi, à la date des 15 et 16 septembre 2023 à laquelle il a effectué un stage de récupération de points, son permis de conduire était invalide et ne pouvait être crédité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité du refus implicite de créditer 4 points à la suite du suivi d'un stage de sensibilisation est écarté.
2. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. C
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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