Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que la société Emballages plastiques avignonnais (la société) a confié la défense de ses intérêts à M. X..., avocat au barreau de Marseille, dans différents litiges dont l'un prud'homal et l'autre l'opposant à une société Papeterie du Languedoc ; qu'après l'avoir déchargé de ces deux dossiers, la société a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats en contestation des honoraires de M. X... ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande en fixation d'un honoraire complémentaire d'un montant de 1 500 euros dans l'affaire "Noailles", alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de convention, l'honoraire de l'avocat est fixé, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer pour le dossier "Noailles" qu'il n'est pas justifié de diligences qui n'aient pas fait l'objet de facturations et de règlements antérieurs pour ce dossier, sans examiner le montant des honoraires demandés ni les critères susvisés qui n'ont pas été analysés, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait détaillé les importantes diligences accomplies dans le dossier "Noailles" devant le conseil de prud'hommes et apporté les pièces justificatives, soutenant que pour le travail très important fourni, seuls des honoraires d'un montant de 2 005,47 euros T.T.C. avaient été réglés et qu'il avait poursuivi sa mission devant le conseil de prud'hommes jusqu'à l'obtention d'un résultat très favorable, en dépit du non-règlement par la société d'une note complémentaire d'honoraires en juin 2006 de l'ordre de 2 000 euros, ce qui justifiait la fixation d'honoraires complémentaires pour ce dossier devant le conseil de prud'hommes d'un montant de 1 500 euros ; qu'en déboutant M. X... de sa demande sans viser ses conclusions ni y répondre, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande en fixation d'un honoraire complémentaire d'un montant de 3 951 euros dans l'affaire "Papeterie du Languedoc", alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de convention, l'honoraire de l'avocat est fixé, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que pour débouter M. X... de sa demande de fixation d'un honoraire complémentaire d'un montant de 3 951 euros dans l'affaire "Papeterie du Languedoc", le premier président s'est borné à affirmer que le client soutenait sans être contesté avoir réglé dans ce dossier une provision de 100 000 francs largement satisfactoire au regard des diligences accomplies ; qu'en statuant ainsi, sans faire état du moindre critère déterminant de son estimation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait détaillé les importantes diligences accomplies dans le dossier "Papeterie du Languedoc" et versé aux débats toutes les pièces justificatives ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner ses conclusions et les pièces versées aux débats et d'y répondre, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et ayant relevé que, dans le dossier "Papeterie du Languedoc", les diligences alléguées avaient toutes été accomplies en 2003-2004, qu'une première provision de 15 244,90 euros, largement satisfactoire au regard des diligences accomplies, avait été versée, que l'avocat n'avait pas accompli de nouvelles diligences et n'avait pas saisi son bâtonnier d'une demande de fixation d'honoraires, le premier président a pu retenir, par une décision suffisamment motivée, qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'honoraires complémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen:
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à restituer à la société une somme de 6 000 euros, le premier président se borne à retenir que, pour la provision de 6 000 euros, M. X... n'a pas accompli de nouvelles diligences ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... contestait devant lui le versement allégué dont il demandait qu'il soit justifié par la société, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a confirmé la décision du bâtonnier disant que M. X... devait restituer la somme de 6 000 euros à la société Emballages plastiques avignonnais, l'ordonnance rendue le 18 février 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné Maître Gilbert X... à «restituer» à la société EMBALLAGES PLASTIQUES AVIGNONNAIS la somme de 6.000 euros ;
AUX MOTIFS QU'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;que s'agissant du dossier NOAILLES, l'avocat invoque des diligences antérieures à sa dernière demande de provision manifestement afférente à la procédure devant la Cour d'Appel de NIMES et que le client a refusé de régler, préférant changer de conseil ;qu'il n'est pas justifié de diligences qui n'aient pas fait l'objet de facturation et de règlements antérieurs pour ce dossier ;que pour le dossier «PAPETERIE DU LANGUEDOC», les diligences alléguées par l'avocat ont toutes été accomplies en 2003-2004 ;que le client soutient, sans être contesté, avoir réglé dans ce dossier une première provision de 100.000 francs largement satisfactoire au regard des diligences accomplies ;que, pour la provision de 6.000 euros, Maître X... n'a pas accompli de nouvelles diligences, d'où la demande de restitution ;qu'enfin, il convient de relever que l'avocat n'avait pas saisi son Bâtonnier d'une demande de fixation, ce qui laisse supposer qu'il n'estimait pas que son ancien client était redevable d'un quelconque honoraire ;que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau de MARSEILLE a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci ;qu'il convient en conséquence de confirmer sa décision en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce concerne l'affaire «PAPETERIE DU LANGUEDOC», les explications que Maître X... aurait dû fournir font cruellement défaut, que la société EMBALLAGES PLASTIQUES AVIGNONNAIS soutient, sans être contredite, avoir versé une provision de 6.000 euros et en demande la restitution intégrale ce qui revient à demander la fixation à 0 € des honoraires de Maître X... à raison de sa totale inaction ;qu'à l'évidence, Maître X... n'a présenté et ne présente aucune demande d'honoraires ;qu'à défaut d'une telle demande, la procédure de fixation des honoraires de Maître X... s'avère sans objet ;qu'il lui appartient de restituer la somme de 6.000 euros qui s'avère, par conséquent, dépourvue de cause ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Maître Gilbert X... contestait avoir perçu la somme de 6.000 euros dont la «restitution» était réclamée par la société EMBALLAGES PLASTIQUES AVIGNONNAIS, faisant valoir que cette dernière n'avait pas fourni la moindre offre de preuve du versement allégué ; qu'en confirmant la décision du Bâtonnier et en tenant pour acquis le versement de cette somme de 6.000 euros à Maître X..., sans répondre à ses conclusions contestant ce versement, le Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il incombe à celui qui se prétend créancier d'une obligation d'en apporter la preuve et de verser aux débats les pièces de nature à justifier ses prétentions ; qu'en retenant que la société EMBALLAGES PLASTIQUES AVIGNONNAIS avait versé à Maître X... une provision de 6.000 euros pour le dossier «PAPETERIE DU LANGUEDOC», sur les seules affirmations de cette société, sans constater la moindre offre de preuve de nature à établir le versement de la somme de 6.000 euros alléguée, le Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté Maître Gilbert X... de sa demande en fixation d'un honoraire complémentaire contre la société EMBALLAGES PLASTIQUES AVIGNONNAIS d'un montant de 1.500 euros dans l'affaire «NOAILLES» ;
AUX MOTIFS QU'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;que s'agissant du dossier NOAILLES, l'avocat invoque des diligences antérieures à sa dernière demande de provision manifestement afférente à la procédure devant la Cour d'Appel de NIMES et que le client a refusé de régler, préférant changer de conseil ;qu'il n'est pas justifié de diligences qui n'aient pas fait l'objet de facturation et de règlements antérieurs pour ce dossier ;
1°) ALORS QU'à défaut de convention, l'honoraire de l'Avocat est fixé, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'Avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se bornant à énoncer pour le dossier «NOAILLES » qu'il n'est pas justifié de diligences qui n'aient pas fait l'objet de facturations et de règlements antérieurs pour ce dossier, sans examiner le montant des honoraires demandés ni les critères susvisés qui n'ont pas été analysés, le Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Maître X... avait détaillé les importantes diligences accomplies dans le dossier « NOAILLES » devant le Conseil de Prud'hommes et apporté les pièces justificatives, soutenant que pour le travail très important fourni, seuls des honoraires d'un montant de 2.005,47 euros T.T.C. avaient été réglés et qu'il avait poursuivi sa mission devant le Conseil de Prud'hommes jusqu'à l'obtention d'un résultat très favorable, en dépit du non règlement par la société EMBALLAGES PLASTIQUES AVIGNONNAIS d'une note complémentaire d'honoraires en juin 2006 de l'ordre de 2.000 euros, ce qui justifiait la fixation d'honoraires complémentaires pour ce dossier devant le Conseil de Prud'hommes d'un montant de 1.500 euros ; qu'en déboutant Maître X... de sa demande sans viser ses conclusions ni y répondre, le Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté Maître Gilbert X... de sa demande en fixation d'un honoraire complémentaire contre la société EMBALLAGES PLASTIQUES AVIGNONNAIS d'un montant de 3.951 euros dans l'affaire «PAPETERIE DU LANGUEDOC» ;
AUX MOTIFS QUE pour le dossier «PAPETERIE DU LANGUEDOC», les diligences alléguées par l'avocat ont toutes été accomplies en 2003-2004 ;que le client soutient, sans être contesté, avoir réglé dans ce dossier une première provision de 100.000 francs largement satisfactoire au regard des diligences accomplies ;que, pour la provision de 6.000 euros, Maître X... n'a pas accompli de nouvelles diligences, d'où la demande de restitution qu'enfin, il convient de relever que l'avocat n'avait pas saisi son Bâtonnier d'une demande de fixation, ce qui laisse supposer qu'il n'estimait pas que son ancien client était redevable d'un quelconque honoraire ;que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau de MARSEILLE a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci ;
1°) ALORS QU'à défaut de convention, l'honoraire de l'Avocat est fixé, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'Avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que pour débouter Maître X... de sa demande de fixation d'un honoraire complémentaire d'un montant de 3.951 euros dans l'affaire «PAPETERIE DU LANGUEDOC», le Premier Président s'est borné à affirmer que le client soutenait sans être contesté avoir réglé dans ce dossier une provision de 100.000 francs largement satisfactoire au regard des diligences accomplies ; qu'en statuant ainsi, sans faire état du moindre critère déterminant de son estimation, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Maître X... avait détaillé les importantes diligences accomplies dans le dossier «PAPETERIE DU LANGUEDOC» et versé aux débats toutes les pièces justificatives ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner ses conclusions et les pièces versées aux débats et d'y répondre, le Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.