Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00037 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORYK
ORDONNANCE
Le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [B], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [V] [K], né le 14 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, dûment convoqué et en présence de son conseil Maître Audrey DELHOMME,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [K], né le 14 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 06 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2026 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [K], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté, sans mandat, par le conseil de Monsieur [V] [K], né le 14 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 15 février 2026 à 13h12,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu l'absence de mandat délivré à Maître Audrey DELHOMME, conseil de Monsieur [V] [K], ainsi que les observations de Monsieur [W] [B], représentant de la préfecture de La Corrèze,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 17 février 2026 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [K] [V], né le 14 octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, été condamné le 6 janvier 2025 pour des faits de vol aggravé et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 9 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et révocation totale du sursis simple prononcé par le tribunal correctionnel de Toulouse le 8 février 2024 avec ordre d'incarcération immédiate et à une peine d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans'; il a effectué sa peine d'emprisonnement à [Localité 2]'; le 19 novembre 2025, une lettre du préfet de la Corrèze du 5 novembre 2025 lui a été notifiée pour l'informer d'un renvoi dans son pays d'origine dès le jour de sa libération, en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges par jugement du 3 décembre 2025. Libéré le 15 janvier 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Corrèze qui lui a été notifié le jour-même à 11H36.
2. Par ordonnance en date du 19 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [K] [V] recevable, déclaré régulière la procédure de rétention objet du litige, autorisé le maintien de cette rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué par le Premier président de la cour d'appel le 21 janvier 2026.
3. Par requête reçue au greffe le 13 février 2026 à 16h28, le préfet de la Corrèze a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours en application de l'article 742-4 du CESEDA.
4. Par décision du 14 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [V] [K]- déclaré la requête tendant à la deuxième prolongation de la rétention administrative recevable';
- autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [V] [K] pour une durée maximale de 30 jours';
- rappelé que M. [V] [K] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du CESEDA.
5. Par courriel du 15 février 2026 à 12h54, Me Audrey Delhommea relevé appel au nom de M. [V] [K] de la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 février 2026.
6. A l'audience, le conseil a exposé ne pas avoir reçu de mandat de son client, qu'elle n'a jamais pu rencontrer, ce dernier ayant refusé de comparaître, tant devant le premier juge, que lors de l'audience d'appel.
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde a demandé pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée pour les motifs énoncés dans sa requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. En l'espèce, Me Audrey Delhomme, qui a interjeté appel par mail reçu le 15 février 2026 à 12h54, de la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 février 2026, a fait savoir à l'audience du 16 février 2026 qu'elle n'avait reçu aucun mandat de M. [V] [K] pour le représenter et qu'elle ne l'avait même jamais rencontré.
La procédure étant orale et M. [V] [K] ayant refusé de se présenter pour l'audience, l'appel formé en son nom par un avocat dépourvu de pouvoir de représentation n'a pas été soutenu.
9. Dès lors, faute d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur la situation de l'intéressé, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties';
Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat su siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 février 2026 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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