Cour de cassation, 25 mars 1991. 90-12.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.174
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est domaine de Maurin à Lattes (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de M. Roger X..., demeurant domaine de Clairac à Béziers (Hérault),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER du Languedoc-Roussillon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 1990), que, victime de dégâts causés à ses cultures par des lapins, M. X... demanda à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SAFER à réparer pour partie le préjudice de la victime alors que, en omettant de prendre en considération le fait que l'association syndicale dont M. X... avait retardé la constitution avait été aussitôt pourvue du droit de chasse sur les garrigues en cause, et en ne constatant pas que M. X... ait attiré l'attention de la SAFER sur ses projets d'ensemencement en soja et tout en relevant qu'il n'avait pas pris des mesures propres à éviter un péril évident, inhérent à la situation des lieux et connu de lui, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu une faute à l'encontre de la victime, l'arrêt énonce qu'en l'absence de précautions pour réduire le nombre des lapins venant de ses parcelles incultes, la prolifération du gibier était inévitable et que la SAFER n'a pris strictement aucune précaution ;
que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu
déduire que la SAFER avait commis une faute qui avait concouru à la réalisation du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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