Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-17.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-17.968
Date de décision :
7 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° V 14-17.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Génération 5, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [I] [J], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Génération 5, de Me Blondel, avocat de M. [J] ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Génération 5 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Génération 5 à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Génération 5
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SAS Génération 5 à payer à monsieur [J] les sommes de 4.476,50 euros au titre du salaire pendant la mise à pied, 27.819 euros au titre de l'indemnité de préavis et 8.345,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement, après avoir estimé que le licenciement dudit salarié ne reposait pas sur une faute grave ;
AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus plus de deux mois par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse ; la SAS Génération 5 reproche à son salarié un non-respect de la clause d'exclusivité par la constitution d'une société concurrente le 28 janvier 2010, mais également des faits postérieurs de concurrence déloyale ; il ressort des pièces versées aux débats par les parties et non utilement contredites par le salarié, qu'il n'a officialisé la création de sa société à l'égard de son employeur que par courrier du 25 janvier 2010 et que celui-ci n'a eu une connaissance suffisante de son objet social qu'après cette date ; il s'en suit que la convocation du salarié à l'entretien préalable, intervenue le 24 mars 2010, a été délivrée dans le délai de deux mois précité est régulière à cette égard ; la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ; il ressort des termes d'un courrier du salarié à l'employeur en date du 8 mars 2010, invoqué comme tel par les deux parties, qu'il refuse d'accéder à la demande de la SAS Génération 5 de le voir démissionner, en lien avec la création de sa société, la SAS Génération 5 précisant qu'il a confirmé vouloir continuer à mener de front les deux activités ; il s'en suit que, 6 8 semaines après avoir eu connaissance de la création de la SAS Alpha Restaur Distribution, l'employeur avait estimé que la poursuite des relations contractuelles n'était plus possible et pris la décision de se séparer de M. [I] [J], lui demandant de démissionner ; c'est seulement, sans justification, plus de deux semaines plus tard et le dernier jour du délai de prescription de l'action disciplinaire que la SAS Génération 5 a convoqué son salarié à un entretien préalable et lui a notifié une mise à pied ; cette décision n'a pas été prise à bref délai, ôtant aux faits reprochés un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; il sera désormais jugé que l'employeur ne peut invoquer la faute grave à l'égard du salarié (…) » ;
ALORS 1°) QUE dans l'éventualité d'une faute grave du salarié, ce n'est que lorsqu'aucune vérification n'est nécessaire que la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après la connaissance par l'employeur des faits allégués ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Génération 5 au paiement d'indemnités, la cour d'appel a considéré que ledit employeur ne pouvait invoquer la faute grave de monsieur [J] dès lors que la décision de le licencier n'avait pas été prise à bref délai ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au regard des circonstances de fait de l'espèce, l'employeur n'était pas tenu de procéder à un certain nombre de vérifications avant de procéder au licenciement pour faute grave de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234- 5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE pour condamner la société Génération 5 au paiement d'indemnités, la cour d'appel a considéré que ledit employeur ne pouvait invoquer la faute grave de monsieur [J] dès lors que la décision de le licencier n'avait pas été prise dans un délai restreint à compter du jour où il avait été informé du projet de création de la société de son salarié, soit le 25 janvier 2010 ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant elle constatait que ce n'est que le 8 mars 2010 que la société Génération 5 était avertie de ce que monsieur [J] entendait continuer ses deux activités, ce qui seul était constitutif de la faute grave reprochée, de sorte que le point de départ du délai restreint devait nécessairement être fixé à cette date du 8 mars 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS 3°) QUE pour condamner la société Génération 5 au paiement d'indemnités, la cour d'appel a considéré que ledit employeur ne pouvait invoquer la faute grave de monsieur [J] dès lors que la décision de le licencier n'avait pas été prise dans un délai restreint à compter du jour où ledit employeur avait été informé du projet de création de la société de son salarié, soit le 25 janvier 2010 ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant elle constatait que ce n'est qu'après cette date que la société Génération 5 avait eu une connaissance suffisante de l'objet social de cette société, de sorte que le point de départ du délai restreint était nécessairement postérieur au 25 janvier 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant derechef les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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