Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02005 -
Madame [N] [B] Veuve [E]
Représentée et assistée par Me Hélène SCELLES, avocat au barreau de CAEN
C/
S.N.C. FCA LEASING FRANCE
Représentée par Me Guillaume CHANUT, substitué par Me SAINT-LEGER, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 29845
Assistée de la SCP LECLERCQ & CASTRES, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOCADIA
Représentée et assistée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 99212731
Le MERCREDI DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 12 Avril 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré irrecevable l'action en résolution du contrat de vente entre la société FCA Leasing France et la société Socadia formée par Mme [N] [E],
- rejeté l'intégralité des demandes formées par cette dernière,
- condamné Mme [E] à payer à la société FCA Leasing France les sommes de 1.709,05 euros au titre du dépassement kilométrique constaté et de 9.027,02 euros au titre des loyers échus impayés pour la période de mars 2020 à février 2021,
- ordonné à Mme [E] de reprendre le paiement des loyers dus à la société FCA Leasing France,
- condamné Mme [E] à payer à la société FCA Leasing France la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure, à la société Socadia celle de 700 euros à titre d'indemnité de procédure,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné Mme [E] aux dépens,
- rappelé que sa décision était de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 5 août 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 25 janvier 2023, la société FCA Leasing France a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La requête aux fins de consignation déposée par Mme [E] a été rejetée le 23 mars 2023.
Selon dernières conclusions du 11 avril 2023, la société FCA Leasing France demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant dernières conclusions du 7 avril 2023, Mme [E], outre des demandes de 'constater' ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l'affaire, de dire que chacune des parties conservera ses dépens et de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 27 mars 2023, la société Socadia demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce.
Les sociétés FCA Lesaing France et Socadia soutiennent que l'appelante n'a pas exécuté le jugement dont appel et qu'elle ne justifie pas que sa situation financière l'empêche d'exécuter cette décision, assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Mme [E] réplique qu'elle a procédé à l'exécution du jugement entrepris par dépôt de la somme de 9.027,02 euros sur le compte Carpa de son avocate, que le véhicule objet du litige a été restitué aux sociétés FCA Leasing France et Socadia et fait valoir que sa situation personnelle de veuvage et financière ne lui permet pas de régler l'ensemble des sommes mises à sa charges.
Cependant, le versement de la somme de 9.027,02 euros sur le compte Carpa de son conseil ne saurait constituer un paiement au profit de la société FCA Leasing France, étant relevé que ce versement n'est que partiel car ne porte pas sur la somme de 1.709,05 euros également mise à la charge de Mme [E].
Mme [E] ne justifie pas davantage du règlement des loyers courants dus au titre du contrat de location avec option d'achat conclu le 19 juin 2018, ni du paiement des indemnités de procédure mis à sa charge par le jugement dont appel, se bornant à critiquer le jugement entrepris et à soutenir que le véhicule litigieux a été restitué, moyen inopérant dans la présente instance dès lors que le jugement entrepris ne comporte aucune disposition relative à cette restitution.
Comme le relève à juste titre la société FCA Leasing France, Mme [E] ne verse aux débats qu'un relevé d'assurance retraite mentionnant la perception d'une retraite d'un montant mensuel net de 1.314,16 euros, sans toutefois produire d'avis d'imposition ou toute autre pièce de nature à établir la complète réalité de ses revenus et de son patrimoine, le versement effectué sur le compte Carpa de son conseil démontrant qu'elle dispose de liquidités.
Ainsi, Mme [E] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'affaire sera donc radiée du rôle.
Succombant, Mme [E] sera condamnée aux entiers dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire n°22-2005 ;
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justification par la partie appelante de l'exécution complète du jugement entrepris ;
Condamne Mme [N] [E] aux entiers dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment