Cour d'appel, 17 janvier 2013. 12/01885
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01885
Date de décision :
17 janvier 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 17 JANVIER 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01885
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2012 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 11/13723
APPELANTE
Société RECORD BANK agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT en la personne de Me Didier BOLLING, avocats au barreau de PARIS (toque : P0480)
Assistée de la SELURL Avo K en la personne de Me Christine VIALARS, avocats au barreau de PARIS (toque : P0284)
INTIMEES
Madame [X], [N], [T] [D]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC en la personne de Me Patrice MONIN, avocats au barreau de PARIS (toque : J071)
Assistée de Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS (toque : C.1419)
SARL EURO INVESTISSEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Patrick DE CLERCK, avocat au barreau de PARIS (toque : A0120)
Etablissement Public TRESOR PUBLIC - TRESORERIE PRINCIPALE 16/4
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignation devant la Cour d'Appel en date du 22 février 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée
Etablissement Public TRESOR PUBLIC - TRESORERIE PRINCIPALE 16/2
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignation devant la Cour d'Appel en date du 22 février 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée
Etablissement Public TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignation devant la Cour d'Appel en date du 15 février 2012 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Madame [X] [D] veuve [F], ci-après Madame [I] est débitrice d'un emprunt consenti par la société RECORD BANK par acte du 23 octobre 2003, assorti d'une inscription d'hypothèque conventionnelle sur un immeuble sis à [Adresse 12] ; ce bien ayant fait l'objet d'une cession à la société EURO INVESTISSEMENTS, la société RECORD BANK a mis en 'uvre une procédure de saisie immobilière en application des anciens articles 16 et 17 du décret du 27 juillet 2006, devenus articles R321-4 et R321-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Madame [I] ayant contesté la validité du commandement qui lui a été délivré, par jugement d'orientation du 12 janvier 2012, le juge de l'exécution de PARIS a :
- joint les procédures numéros RG 11/13723, 11/13724 et 11/13725,
- dit nul et de nul effet le commandement délivré le 12 avril 2011 par le RECORD BANK à Madame [J] née [D],
- constaté la nullité de la procédure engagée par la RECORD BANK,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la RECORD BANK aux dépens.
Madame [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 28 juin 2012, la cour de Céans a infirmé le jugement, statuant à nouveau, déclaré la procédure régulière, et, "considérant qu'il appartient à la cour de statuer sur la suite de la procédure selon les dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'il ressort par ailleurs du jugement entrepris que des demandes, émanant notamment de la société EURO INVESTISSEMENTS, ont été formées devant le premier juge; qu'il convient de rouvrir les débats pour permettre aux parties si elles le souhaitent de soumettre à la cour leurs demandes au fond, étant rappelé qu'aux termes de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 6 du décret du 27 juillet 2006), "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci" , et que cet article, propre à la saisie immobilière, déroge au principe général de l'effet dévolutif de l'appel", ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de soumettre à la cour les demandes au fond déjà formées devant le premier juge, les dépens étant réservés.
L'audience de renvoi étant fixée au 28 novembre 2012, Madame [I] a déposé le 27 novembre 2012 des écritures par lesquelles elle demande derechef la nullité du commandement au visa des mêmes articles, évoquant une décision intervenue postérieurement au jugement d'orientation, y ajoute de voir annuler l'assignation du 28 juillet 2011 et subsidiairement demande d'être autorisée à vendre le bien à l'amiable et le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2012, la société EURO INVESTISSEMENTS demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par le tribunal de grande instance de PARIS saisi d'un litige sur la propriété du bien. Subsidiairement elle demande le débouté de Madame [I] de sa demande de vente amiable et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 28 novembre 2012, la société RECORD BANK demande à la cour de :
- dire n'y avoir lieu à réouverture des débats et ordonner la poursuite de la procédure,
- dire et juger que les décisions et actions en justice invoquées par les intimées qui "les mettent en cause elles seules et non le créancier poursuivant" ne lui sont pas opposables et "ne peuvent avoir aucune incidence sur la saisie immobilière en cause entre les parties",
- déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les prétentions et demandes des intimées,
- ordonner la vente forcée des biens sur la mise à prix de 400 000 euros,
- condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures, au jugement déféré, et à l'arrêt précité rendu par la cour de Céans le 28 juin 2012, par lequel le jugement entrepris a été infirmé et la procédure déclarée régulière,
Considérant que sont produites aux débats les écritures de première instance de Madame [I] et de la société EURO INVESTISSEMENTS d'où il ressort que ces deux parties ne formaient aucune autre demande que celle de voir constater la nullité de la procédure au visa des anciens articles 15 et 17 du décret du 27 juillet 2006, pour Madame [I], et la nullité de l'assignation du 28 juillet 2011 pour la société EURO INVESTISSEMENTS laquelle n'a pas repris cette demande devant la cour, se bornant à solliciter la confirmation du jugement ;
Qu'il s'ensuit que toute demande autre formulée devant la cour est irrecevable en application de l'article R 311-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution précité, en ce compris la demande de vente amiable ; que ces demandes seront déclarées irrecevables ;
Que de même la demande de sursis à statuer ne peut prospérer devant la cour, laquelle n'est pas appelée à statuer sur d'autres éléments que ceux débattus devant le premier juge ; que cette demande sera rejetée ;
Considérant que, le premier juge ayant annulé la procédure, les vérifications prévues à l'article R322-15 du Code des Procédures Civiles d'Exécution n'ont pas été effectuées ni la mention de la créance de l'article R322-28 du même code ; qu'il convient, la procédure étant validée, d'y procéder ;
Considérant que la société RECORD BANK produit l'acte de Maître [V] [E], notaire associé à [Localité 11] (Val d'Oise), en date du 23 octobre 2003, contenant prêt à Madame [X] [D] veuve [F] d'une somme en principal de 200 000 euros, revêtu de la formule exécutoire ; que Madame [I] ne conteste pas la date d'exigibilité du prêt au 31 juillet 2004 ; que le montant de la créance, tel qu'il ressort du commandement, n'est pas contesté ; que la créance sera donc mentionnée pour la somme de 386 096,26 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 12 avril 2011, outre intérêts postérieurs ;
Considérant qu'eu égard à l'irrecevabilité de la demande d'autorisation de vente amiable, la vente forcée des biens saisis sera ordonnée ; qu'il appartiendra au poursuivant de solliciter auprès du juge de l'exécution la fixation d'une date de vente ainsi que les modalités de publicité et de visite ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur d'aucune des parties, les dépens de première instance étant compris dans les frais de vente soumis à taxe et ceux d'appel mis à la charge de Madame [I] qui succombe au principal ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [X] [D] veuve [F] et de la société EURO INVESTISSEMENTS telles qu'elles ressortent de leurs écritures du 27 novembre 2012 ;
MENTIONNE la créance de la société RECORD BANK pour la somme de 386 096,26 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 12 avril 2011, outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis ;
DIT qu'il appartiendra au créancier poursuivant, de ressaisir le juge de l'exécution de Paris aux fins de fixation d'une date de vente et pour statuer sur les modalités de publicité et de visite ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
CONDAMNE Madame [X] [D] veuve [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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