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Cour d'appel, 30 mai 2008. 07/01434

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01434

Date de décision :

30 mai 2008

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Texte intégral

SD/NV R.G : 07/01434 Décision attaquée : du 11 septembre 2006 Origine : conseil de prud'hommes de NEVERS S.A.S. ED C/ Mme Marie-Pierre X... Notification aux parties par expéditions le : 30/5/08 SCP NAHUM-M. Y... Copie : 30.5.08 30.5.08 No 204 - 6 Pages APPELANTE : S.A.S. ED Centre Commercial les Courlis 58000 NEVERS Représentée par Me GOISLOT, collaboratrice de la SCP JOVY NAHUM (avocats au barreau de VAL DE MARNE) INTIMÉE : Madame Marie-Pierre X... ... 58000 NEVERS Présente, assistée de M. Gérard Y... (délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir en date du 4 octobre 2007) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VALLÉE, président rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. 30 mai 2008 GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre Mme GAUDET, conseiller M. LACHAL, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 2 mai 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 30 mai 2008 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 30 mai 2008 par mise à disposition au greffe. * * * * * Madame Marie-Pierre X... a été embauchée le 14 SEPTEMBRE 1994 par la société ECOMARCHE aux droits de laquelle est venue la SAS ED à compter du 31 OCTOBRE 2003. A la suite d'une altercation avec une cliente survenue le 31 JUILLET 2004, au cours de laquelle celle-ci a été giflée par la salariée, cette dernière a été licenciée le 1er SEPTEMBRE 2004, au terme d'une procédure dont la régularité n'est pas contestée, pour faute grave. Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes le 11 JANVIER 2006 pour contester ce licenciement et obtenir des dommages-intérêts, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés, le paiement des jours de congés payés restant dus, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a sollicité la remise de 9 tickets restaurant. Subsidiairement, elle a conclu à un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse avec l'allocation des sommes correspondantes. Par jugement du 11 SEPTEMBRE 2006, dont la SAS ED a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de NEVERS a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser : - 6 737 € à titre de dommages-intérêts, - 1 263, 10 € à titre d'indemnité de licenciement, - 1 684 41 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 168, 44 € au titre des congés payés, - 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 30 mai 2008 et a rejeté les autres demandes. Les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit : La SAS ED fait valoir que la salariée ne conteste pas avoir giflé une cliente et prétend avoir dû se défendre compte tenu de la passivité des autres salariés alors que l'article 11 du règlement intérieur impose le plus grand respect pour autrui, l'observation des principes élémentaires de courtoisie pour ceux qui sont en rapport avec la clientèle et exclut un comportement susceptible de nuire à la bonne renommée de la société ou des autres salariés. Dans les faits, la cliente était agacée par la formation d'une file d'attente importante devant une seule caisse ouverte. Le chef de magasin est intervenu rapidement lorsque Madame X... a actionné la sonnette, a géré la crise en écoutant les parties et, pour calmer les esprits et satisfaire les clients présents, a demandé à une autre salariée d'ouvrir une seconde caisse. La cliente a été giflée alors qu'elle avait une attitude revendicatrice mais ne présentait pas une menace physique à l'encontre de la salariée. Madame X... n'a donc pas su gérer une situation délicate mais habituelle et a engagé la responsabilité de l'employeur envers la cliente. Madame X... ne se trouvait pas en état de légitime défense au sens légal de l'expression faute d'avoir été menacée physiquement et sa réaction était donc disproportionnée. De tels agissements sont inadmissibles et caractérisent une faute grave. Les demandes de la salariée au titre de la rupture doivent donc être rejetées. Subsidiairement, l'indemnité de licenciement devrait être fixée à la somme de 1 188, 94 € a vu des dispositions de la convention collective. Par ailleurs, Madame X... ne peut solliciter une indemnité compensatrice de congés payés pour ceux qu'elle n'a pas pris en 2003 et dont elle a perdu le bénéfice car elle ne l'a pas sollicité pendant l'exécution de son contrat de travail. Enfin, elle n'a pas prétendu ne pas avoir reçu ses tickets restaurant lorsqu'elle a contesté son licenciement. La SAS ED conclut en conséquence à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée et sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 30 mai 2008 Madame X... réplique qu'elle a été agressée par une cliente menaçante qu'elle a giflée dans un réflexe d'autodéfense. Elle a dû assurer seule la situation, la responsable de magasin, appelée en urgence étant restée à distance et l'ayant laissée se débrouiller toute seule. Le rapport puis l'attestation de la responsable de magasin ne pouvaient être objectifs puisqu'elle devait se dégager elle-même de toute responsabilité et ne rendent pas compte fidèlement de la situation vécue par les clients présents qui en témoignent. L'employeur n'a pas dans ces conditions garanti la sécurité de la salariée qui s'est trouvée dans une situation de danger grave et imminent. Le jugement doit donc être confirmé. Subsidiairement, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave. Sur appel incident, Madame X... demande le paiement d'un solde de 13 jours de congés payés acquis sur la période de JUIN à OCTOBRE 2003, valides jusqu'au 30 AVRIL 2005, soit la somme de 404, 19 €, ainsi que la remise de 9 tickets restaurant dont le prix a été retenu sur son salaire d'AOÛT 2004 mais qui ne lui ont pas été livrés, pour un montant de 18, 90 €. Elle sollicite 700 € supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu qu'il ressort des attestations délivrées par quatre clients présents que la cliente giflée s'était montrée particulièrement agressive et insultante ; que si des détails diffèrent, ils sont unanimes à avoir constaté l'inertie de la responsable intervenue sur les lieux ; que pour leur part, Madame A..., la responsable, et Madame B..., l'autre salariée présente sur les lieux, décrivent une altercation à laquelle Madame X... a largement pris part et une intervention adaptée de la responsable ; que s'agissant d'un licenciement disciplinaire, il résulte de ce qui précède un doute sur les circonstances exactes ayant précédé la gifle donnée à la cliente qui doit profiter à la salariée ; qu'en effet, quand bien même une réaction de cette violence est dans son principe condamnable, les circonstances sont de nature à permettre d'apprécier la gravité de la faute commise, de surcroît par une salariée totalisant 10 ans d'ancienneté qui n'a jamais fait l'objet d'observations de sa hiérarchie ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les sommes allouées ont été exactement évaluées à l'exception de l'indemnité de licenciement qui sera fixée à 30 mai 2008 1 188, 94 € au regard des dispositions de la convention collective sur ce point ; Attendu que la SAS ED ne peut refuser de verser à la salariée le 1er SEPTEMBRE 2004 l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à ceux cumulés au 31 OCTOBRE 2003, date de reprise de l'entreprise, à charge pour elle de se retourner contre son cédant ; qu'il sera fait droit à la demande ; Attendu que Madame X... affirme, sans le démontrer ne pas avoir reçu 9 tickets restaurant déduits de sa paye d'AOÛT 2004 ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'action intentée par Madame X... contre son employeur ne présente aucun caractère abusif ; Attendu que par application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail ancien devenu L 1235-4, il y a lieu d'ordonner le remboursement à l'organisme social concerné des indemnité de chômage éventuellement versées dans la limite de trois mois ; Attendu que la SAS ED, qui succombe, supportera les dépens et versera à Madame X... 300 € supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR STATUANT publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement sur le licenciement et les sommes allouées à ce titre, sauf l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que sur le rejet de la demande portant sur la remise de tickets restaurant, INFIRMANT pour le surplus, CONDAMNE la SAS ED à verser à Madame X... : - 1 188, 94 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 404, 19 € au titre des congés payés, 30 mai 2008 - 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la SAS ED aux entiers dépens, Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, S. DELPLACE N. VALLÉE

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