Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01626 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAWX
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON - SECTION COMMERCE
14 avril 2021
RG :F20/00156
SNC BABOUSARE
C/
[B]
Grosse délivrée le 12 décembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON - SECTION COMMERCE en date du 14 Avril 2021, N°F20/00156
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 sucessivement prorogé au 19 septembre 2023 et au 12 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SNC BABOUSARE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [B]
né le 15 Avril 1999 à [Localité 6]
chez Monsieur et Madame [M] [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie ROURA-PAOLINI de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Soutenant avoir été engagé, aux mois de juillet et août 2016, en qualité de serveur au Bistrot de [Localité 8] par la SNC Babousare venant aux droits de la SARL Babousare, M. [H] [B], par requête du 2 août 2017, a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de requalifier la prise d'acte en licenciement et la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que de condamner la SARL Babousare à diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que les demandes et motifs présentés par M. [H] [B] sont fondés,
- qualifié la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Babousare à verser à M. [H] [B] les sommes suivantes :
- 8139.60 euros à titre de travail dissimulé,
- 1197.70 euros à titre de rappel de salaire,
- 319.77 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 399.71 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 39.97 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 500.00 euros à titre de dommages et intérêts sur licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 750.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL Babousare de délivrer à M. [H] [B] les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2016, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes au présent jugement sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de M. [H] [B],
- débouté M. [H] [B] du surplus de ses demandes.
Par acte du 23 avril 2021, la SNC Babousare a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2021, la SNC Babousare demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 14 avril 2021,
In limine litis,
- se déclarer incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Avignon,
- dire et juger nul le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 14
avril 2021 pour défaut de la phase préliminaire obligatoire de conciliation.
A défaut et au cas où par extraordinaire,
- débouter M. [H] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la procédure engagée par M. [H] [B] est abusive,
- condamner M. [H] [B] d'avoir à payer à la SNC Babousare, venant
aux droits de la SARL Babousare :
- la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
La SARL Babousare soutient que :
- M. [B] n'a jamais travaillé pour son compte,
- M. [B] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail et d'une activité professionnelle,
- la plainte déposée par la mère de l'intimé a été classée sans suite,
- le chèque dont fait état M. [B] n'a pas été établi par la société mais par Mme [W]- [X] [U], la gérante, à titre personnel, sur son compte bancaire personnel,
- la plupart des attestations de M. [B] sont établies dans les mêmes termes, « courant juillet », sans préciser l'année concernée.
Les attestations sont établies par des membres de la famille ou des amis de l'intimé.
Ces éléments de complaisance n'apportent aucune précision sur la réalité de la situation de M. [B],
- le décompte d'heures de travail présenté par l'intimé est totalement fantaisiste. Il indique avoir travaillé des jours où le restaurant était fermé et fait état d'heures qui ne correspondent pas aux heures des autres salariés,
- Mme [W]- [X] avait accepté d'héberger le copain de [T], son fil, M. [B], alors que celui-ci avait été « abandonné » par sa mère et n'avait aucun endroit où être hébergé,
- elle a toujours respecté la réglementation et a toujours déclaré ses salariés,
- la DIRECCTE s'est déplacée sur les lieux et n'a donné aucune suite,
- les attestations des salariés de la société et de clients démontrent la réalité de ses affirmations,
- subsidiairement :
- l'affaire est venue directement devant le bureau de jugement sans passer par la phase de conciliation obligatoire,
- la prise d'acte invoquée par M. [B] n'est matérialisée par aucun élément.
En l'état de ses dernières écritures en date du 16 mars 2023, contenant appel incident, M. [H] [B] demande de :
- confirmer la décision entreprise :
- en ce qu'elle a retenu la validité de la procédure et la compétence du conseil de prud'hommes,
- en ce qu'elle a retenu l'existence d'une relation contractuelle de travail entre la SNC Babousare venant aux droits de la SARL Babousare et M. [H] [B],
- en ce qu'elle a retenu la prise d'acte de M. [H] [B],
- en ce qu'elle a retenu l'existence d'un travail dissimulé de la part de la SNC Babousare venant aux droits de la SARL Babousare et a condamné la SNC Babousare venant aux droits de la SARL Babousare à payer une somme de 8139.60 euros,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande au titre des heures
supplémentaires formulées par M. [H] [B],
Statuant à nouveau,
- rejetant toutes conclusions, moyens et fins contraires,
Sur la procédure,
A titre principal,
- déclarer la procédure de M. [H] [B] recevable en la forme,
- dire que le bureau de jugement a été saisi à bon escient,
A titre subsidiaire,
- ordonner la tenue d'une conciliation préalable,
- constater que la SNC Babousare venant aux droits de la SARL Babousare ne produit pas aux débats les déclarations préalables à l'embauche,
- prononcer la requalification du contrat de travail en CDI,
- condamner la SNC Babousare venant aux droits de la SARL Babousare à payer à
M. [H] [B] les sommes suivantes :
- 8139.60 euros pour travail dissimulé,
- 620.16 euros au titre du préavis
- 62.01 euros au titre des congés payés sur préavis
- 4350.09 euros de rappel de salaire,
- 435.00 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 1.356.60 euros pour non-respect de la procédure,
- 5.000 euros pour licenciement abusif,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SNC Babousare venant aux droits de la SARL Babousare aux entiers
dépens,
- condamner la SNC Babousare venant aux droits de la SARL Babousare à délivrer
les bulletins de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi corrigée pour la période visée.
M. [H] [B] fait valoir que :
- il sollicite la requalification d'une prise d'acte en licenciement conformément aux dispositions de l'article L1451-1 du code du travail ainsi que la requalification de son contrat de travail.
La saisine du bureau de jugement est donc en conséquence pleinement justifiée,
- les attestations produites démontrent qu'il a travaillé pour la SNC Barbousare,
- il était lié par un contrat verbal, qui ne peut que recevoir la qualification d'un contrat à durée indéterminée,
- l'inspection du travail après investigation a retenu qu'un faisceau d'indices existait permettant de reconnaître la réalité de la relation contractuelle et notamment l'exécution d'un travail dissimulé,
- suite à la plainte déposée, le parquet a décidé de procéder à un rappel à la loi,
- les attestations des salariés ne sont pas probantes et seront écartées des débats dans la mesure
où le lien de subordination est évident,
- aucun élément ne permet d'établir clairement que les personnes attestant dans l'intérêt de l'employeur étaient des clients réels du restaurant,
- il n'a jamais été en rupture familiale comme allégué par la partie adverse,
- il logeait chez la gérante afin de lui permettre d'être conduit sur le site de travail de manière quotidienne,
- les explications de l'employeur sur le versement de la somme de 2000 euros ont varié,
- il produit un décompte précis des heures de travail réalisées,
- malgré ses demandes, il n'a jamais perçu l'intégralité de ses salaires.
C'est pour cette raison qu'il a cessé de travailler pour son employeur.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 mars 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 avril 2023.
MOTIFS
Sur la compétence de la chambre sociale
L'employeur estime que la chambre sociale de la cour d'appel est incompétente en l'absence de relation salariale, au profit du tribunal judiciaire.
Cependant, il appartient au conseil de prud'hommes et à la chambre sociale de la cour d'appel, seuls compétents en la manière, d'apprécier les éléments produits par les parties pour statuer sur l'existence ou non d'un contrat de travail et ce faisant, d'une relation salariale.
L'incompétence ainsi soulevée ne saurait être retenue.
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S'il la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale doit certes administrer la preuve du contrat de travail, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il n'existe aucun contrat écrit de sorte qu'il appartient à M. [B] de démontrer la relation salariale revendiquée, notamment par la démonstration du lien de subordination susvisé.
Pour ce faire, l'intimé produit :
- un courrier que la Direction du travail lui a adressé le 12 septembre 2016, ainsi libellé :
'Monsieur,
J'ai bien reçu les éléments relatifs aux difficultés que vous rencontrez, suite à votre période d'emploi au sein de l'établissement cité en objet.
Une intervention est en cours auprès de votre ex-employeur et je vous tiendrai informé, le cas échéant, des suites pouvant être données par nos services.
En tout état de cause, vous pouvez à votre convenance saisir de cette affaire le Conseil des prud'hommes d'Avignon, compétent pour juger sur le plan civile.
...'
- une plainte adressé à M. le procureur de la République du tribunal de [Localité 6] le 3 septembre 2016,
- un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Sarl Babousare le 3 septembre 2016 par la mère de M. [B], alors mineur, et demandant la régularisation de sa situation dans le cadre des deux mois pendant lesquels il a travaillé dans l'établissement,
- la copie d'un chèque d'un montant de 2000 euros établi par Mme [U] [W]-[X], dont il n'est pas contesté qu'elle est la gérante de la société Babousare, au profit de M. [B],
- huit attestations de clients qui indiquent être venus déjeuner au bistrot de [Localité 8] en juillet et en août, certains précisant l'année, à savoir 2016 et y avoir vu travailler M. [B], ce dernier ayant installé Mme [C] [F] à sa table, d'autres indiquant qu'il était chargé du service.
La cour relève sur ce point l'imprécision de certains témoignages sur la nature des tâches réellement réalisées par M. [B] :
- Mme [L] indique s'être rendue au restaurant en juillet 2016, l'une de ses amies connaissant M. [B] qui travaillait dans l'établissement. Elle n'indique aucunement avoir constaté l'exécution d'une quelconque tâche de travail par M. [B].
- Mme [F] indique être allée au restaurant en juillet 2016 et avoir été installée à sa table par un serveur se prénommant [H]. Elle n'indique pas par la suite avoir constaté l'exécution de tâches de travail de la part ce dernier.
- l'attestation de Mme [A] ne précise pas la date ou la période à laquelle elle est allée déjeuner au restaurant.
- un décompte de ses heures de travail pour les mois de juillet et août 2016,
- une procédure de rappel à la loi à l'encontre de Mme [W] [U] pour des faits de travail dissimulé par dissimulation de salarié, le rapport de l'inspectrice du travail en date du 9 août 2018 y étant annexé, et duquel il résulte que :
'...
Mme [W] reconnaît avoir hébergé ce jeune, l'avoir transporté quotidiennement sur le lieu du restaurant et elle reconnaît quil se trouvait sur place en permanence en juillet et en août 2016.
Elle reconnaît aussi lui avoir remis un chèque bancaire de 2000 euros, afin dit elle d'aider [H] et dans l'idée qu'il la rembourserait ultérieurement. Mais elle n'a pas fait signer à l'intéressé une reconnaissance de dette.
Mme [W] nie de manière constante avoir fait travailler ce jeune dans son restaurant. Elle déclare qu'il passait sa journée à ne rien faire, gênant même le service par ses bavardages avec son fils, [T] [K].
...
Sur ce point (le chèque de 2000 euros), cette dernière (Mme [W]) se contredit dans ses différentes déclarations, affirmant auprès de l'Inspection du travail qu'il s'agissait d'un achat d'ordinateur d'occasion et déclarant aux services de Gendarmerie qu'elle voulait aider le jeune [H] à s'installer à [Localité 5], en lui prêtant de l'argent.
...'
L'inspectrice du travail conclut à l'existence d'un 'faisceau d'indices permettant de conclure que le jeune [H] [B] a bien travaillé dans l'établissement aux mois de juillet et août 2016.'
L'employeur produit le rappel à la loi dont il a fait l'objet par courrier du délégué du Procureur du 10 septembre 2018 et de la lettre de contestation qu'elle a adressée à sa suite par courrier du 10 décembre 2018.
Le classement sans suite maintient le rappel à la loi, s'agissant d'un classement sans suite pour rappel à la loi ainsi qu'il résulte du courrier du parquet d'Avignon du 11 octobre 2019 au conseil de l'appelante :
'...
Pour faire suite à votre courrier visé en objet, j'ai l'honneur de vous confirmer que cette procédure a été classée sans suite, au terme d'un rappel à la loi notifié par courrier du 10 septembre 2018 à Mme [U] [W].
Je vous confirme que cette dernière a transmis au Délégué du Procureur, par suite de ce courrier, de nombreuses pièces et notamment une quarantaine d'attestations établies par des clients ou familiers qui infirment la réalité du travail allégués par les plaignants.
Je n'envisage pas, sauf nouvel élément, de revenir sur cette decision de classement sans suite.
...'
Pour autant, ces éléments sont sans effet au titre du présent litige, un classement sans suite et un rappel à la loi étant dépourvus de toute autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
- un avis tripadvisor ainsi libellé :
'Le cadre est plutôt joli, le serveur [H] était très gentil et efficace, le rapport qualité prix est plutôt bon, même si c'est un peu cher.'
Cet avis ne comporte pas la date de la visite et ne peut être identifié comme émanant de manière certaine du site tripadvisor, l'auteur ne pouvant pas plus être identifié, la cour émettant des doutes sur sa sincérité et ce d'autant plus que ce document est totalement différent des avis du même site produits par l'appelante (calligraphie, présentation, caractères différents).
L'employeur produit les attestations du personnel ayant travaillé pendant la saison d'été de 2016 et desquelles il résulte que M. [B] n'a jamais travaillé dans le restaurant.
Il ne saurait être fait grief à l'employeur de produire des attestations de personnes placées sous son autorité dès lors que les faits ayant été commis dans le cadre du travail, les autres salariés en sont nécessairement témoins privilégiés, les faits qu'ils rapportent n'étant pas contradictoires entre eux.
Bien plus, l'employeur produit des attestations :
- d'anciens salariés confirmant que M. [B] n'a jamais travaillé dans le restaurant, et certains, en tant que clients, qu'ils n'ont jamais été servis par l'intimé.
- de M. [O] [I], qui venait parfois livrer le restaurant en pain durant la période de juin à septembre 2016, soit le midi soit le soir, et qui a toujours constaté la présence de serveuses et de deux hommes en cuisine répondant aux prénoms de [P] et [T]. Il ajoute être venu avec son épouse en tant que client durant l'été 2016, soit le midi soit le soir et avoir été servis par des serveuses. Mme [I] confirme les déclarations de son époux.
- de clients qui indiquent avoir été servis par des femmes, certains les nommant par leur prénom, [N] et [D] (24 attestations, la cour ayant exclu les déclarations imprécises ne mentionnant pas la période concernée et une attestation en langue anglaise non traduite).
- des attestations de clients et d'amis communs de [T] (fils de la gérante) et de M. [B], confirmées par celles de la mère, du beau-père et de la petite amie de [T], qui indiquent que l'intimé restait assis à une table, avec d'autres jeunes, pianotant sur son ordinateur, attendant que [T] termine son service. Certains témoins ajoutent également que M. [B] avaient des paroles extrêmement dures à l'encontre de sa mère et de sa grand-mère, qu'il avait des 'problèmes personnels avec sa mère' et qu'il avait été recueilli par Mme [W].
Il en résulte que la présence de M. [B] dans l'établissement est confirmée sans pour autant que celui-ci n'ait fourni le moindre travail pour le compte de la société Babousare, cette présence ayant pu être interprétée différemment selon les personnes.
Les pièces produites par l'appelante démontrent également l'aide matérielle et financière apportée par Mme [W] à M. [B].
Par ailleurs, le planning des heures de travail établi par M. [B] comporte des incohérences, à savoir :
- le 1er juillet 2016, M. [B] indique avoir travaillé 10 heures, alors que le restaurant avait été cambriolé dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2016, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de plainte de la gendarmerie d'[Localité 7] du 3 juillet 2016 : de nombreuses bouteilles ont été dérobées, outre la perte de toutes les denrées alimentaires étant dans les frigo/congélateurs.
M. [B] n'a ainsi pu avoir une journée de travail de 10 heures le 1er juillet, le vol et les dégradations ayant été constatés vers 9 h à l'arrivée du cuisinier.
- le 25 août 2016, le planning produit par M. [B] mentionne une journée de travail de 10h à 15h, alors qu'il a déclaré devant l'inspectrice du travail(par l'intermédiaire de sa mère) qu'il n'a pas réalisé le service de midi ce même jour.
- le 26 août 2016, il indique ne pas avoir travaillé alors qu'il précise à l'inspectrice du travail qu'il n'a pas réalisé le service de midi ce même jour.
Ces incohérences conjuguées avec les nombreuses attestations produites par l'appelante démontrent l'absence d'un quelconque travail effectué dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par des instructions ou des ordres donnés, selon un planning imposé et sous le contrôle tant des horaires que des jours travaillés de la part de l'employeur revendiqué.
La cour en déduit que l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée et que M. [H] [B] doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions. Le jugement déféré est réformé dans son intégralité.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
Il n'est pas démontré en l'espèce que par son action, M. [B] a entendu abuser de son droit d'agir en justice et de causer un dommage à l'appelante.
La SNC Babousare sera dans ces circonstances déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [B].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 14 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [B] de toutes ses demandes,
Déboute la SNC Babousare de sa demande reconventionnelle,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Condamne M. [H] [B] à payer à la SNC Babousare la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [B] aux dépens de première instance et d'appel,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,