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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2407665

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2407665

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 mai et 5 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ". 3. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, Mme A ayant produit le texte d'un recours administratif préalable daté du 8 décembre 2023 sans justifier de l'envoi de ce recours au conseil départemental, que la requérante aurait effectivement présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 7 juin 2024 adressé via l'application Télérecours et dont Mme A a accusé lecture le jour même à 23h55, elle a donc été invitée à justifier du dépôt d'un tel recours. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas produit la preuve de ce dépôt, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée au département et à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 octobre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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