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Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2024. 2411148

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2411148

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, M. B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police de Paris portant refus de délivrance d'un récépissé du 2 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n°2430104 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision expresse de refus de séjour qui a été opposée à sa demande. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour réside dans l'injonction que le juge peut faire à l'administration compétente, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel récépissé. Il s'ensuit que s'il estime, à la date de sa décision, qu'une telle injonction ne peut plus être prononcée, le juge de l'excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 mai 2024. Il n'est pas contesté qu'à cette occasion, les services de la préfecture de police lui ont remis une attestation de dépôt de demande de titre de séjour, sans lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police a rejeté, par décision du 8 octobre 2024, la demande de titre de séjour de M. A qui en demande d'ailleurs l'annulation par la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2430104. Dans ces conditions, et dès lors qu'une annulation du refus de remise de récépissé ne pourrait donner lieu à une injonction de délivrance, la demande d'annulation du refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est devenue sans objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 décembre 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411148/6-1

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