Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Liliane, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 30 mars 1995, qui, pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'informée à l'audience des débats de la date à laquelle serait rendu l'arrêt attaqué qui a été prononcé le 30 mars 1995, Liliane Y..., épouse X..., n'a formé son pourvoi que le 21 juillet 1995;
Que ce pourvoi, formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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