Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-12.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.069
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Z...,
2 / Mme Madeleine Z..., née A..., demeurant tous deux La Prée à La Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1 / de M. Alain Y...,
2 / de Mme Alain Y..., née Pierrette X..., demeurant tous deux ... à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1178 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 novembre 1991), que, suivant un acte notarié du 27 juin 1988, les époux Z... ont vendu aux époux Y... un immeuble à usage commercial sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 30 septembre 1988 ; que l'acte stipulait que les époux Y... s'engageaient à déposer une ou des demandes de prêt dans les dix jours ; que les époux Y... n'ayant pas déféré à une sommation délivrée le 25 janvier 1989 de se présenter chez le notaire, le 6 février 1989, pour régulariser la vente, les époux Z... les ont assignés pour faire déclarer parfaite la vente ;
Attendu que, pour débouter les époux Z..., l'arrêt retient que les époux Y... démontrent avoir confié les recherches de financement à un organisme spécialisé en montage de crédits, la société Gesteco, que leurs propositions n'ont pas reçu de suite favorable et que les diligences ainsi accomplies ne permettent pas aux vendeurs d'exciper de l'inertie fautive des acquéreurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les époux Y... avaient observé le délai contractuellement prévu pour le dépôt de la ou des demandes de prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les époux Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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