Texte intégral
N° E 15-84.244 F-D
N° 5176
SL
15 NOVEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Méditerranée pêche,
- M. [C] [H],
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 juin 2015,
qui a déclaré irrecevables leurs appels d'un jugement du tribunal correctionnel ayant, dans la procédure suivie contre eux des chefs, notamment, de travail dissimulé, d'abus de confiance et d'infractions à la police de la pêche en mer, annulé la citation délivrée à M. [E] [O] et renvoyé l'affaire pour nouvelles citations ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de M. [C] [H] :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi de la société Méditerranée pêche :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 507 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Méditerranée pêche irrecevable en son appel ;
"aux motifs que le jugement déféré, distinct du jugement sur le fond, ne met pas fin à la procédure, le tribunal correctionnel de Montpellier demeurant compétent pour statuer sur cette affaire ; que les parties qui ont interjeté appel de ce jugement n'ont pas déposé avant l'expiration du délai d'appel une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer leur appel immédiatement recevable ;
"1°) alors que lorsque le tribunal correctionnel statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; qu'un jugement ordonnant un renvoi sans fixer de terme met fin à la procédure au sens de l'article 507 du code de procédure pénale ; qu'en décidant que le jugement ordonnant un « renvoi pour nouvelles citations » sans précision de terme ne mettait pas fin à la procédure, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
"2°) alors que lorsque le tribunal correctionnel statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; qu'un jugement annulant une citation met fin à la procédure au sens de l'article 507 du code de procédure pénale ; qu'en décidant que le jugement annulant la citation de M. [O] ne mettait pas fin à la procédure, les juges du fond ont violé le texte susvisé" ;
Vu l'article 507 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ;
Attendu que, par jugement du 22 octobre 2014, le tribunal correctionnel a annulé la citation délivrée à M. [E] [O] et a, en raison de la connexité des faits reprochés à celui-ci, d'une part, M. [C] [H] et la société Méditerranée pêche, d'autre part, renvoyé l'affaire pour nouvelles citations ;
Attendu que l'arrêt attaqué, d'une part, retient que le jugement, distinct du jugement sur le fond, ne met pas fin à la procédure, et d'autre part, déclare l'appel des prévenus irrecevable en l'absence de requête adressée au président de la chambre correctionnelle en application de l'article 507, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui avait annulé la citation de l'un des prévenus et renvoyé l'affaire pour nouvelles citations de tous, sans préciser de date de renvoi, avait nécessairement mis fin à la procédure, la cour d'appel a méconnu le texte précité et le principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de M. [C] [H] :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi de la société Méditerranée pêche :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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