Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° 514, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05814 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKNG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 août 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F17/00560
APPELANT
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
INTIMÉE
S.A.S.U. FLEXCITE 77
Inscrite au RCS de MELUN sous le n° 505 352 195
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Créée en 2008, la société Flexcité s'est vu attribuer par le conseil général de [Localité 6] le marché du transport des personnes à mobilité réduite dans ce département.
Par deux contrats de travail à durée déterminée, M. [R] [F] a été engagé en qualité de conducteur accompagnateur par la société Flexcité 77 pour les périodes du 12 janvier au 11 avril 2015 et du 29 juin au 28 septembre 2015.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 janvier 2016, M. [F] a été engagé en qualité de conducteur accompagnateur par la société Flexcité 77.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des transports routiers et auxiliaires de transports.
Dans le cadre de ses missions, M. [F] a été impliqué, en tant que conducteur d'un véhicule de la société, dans un accident de la circulation survenu le 30 juin 2016.
Suite à cet accident, M. [F] a fait l'objet d'arrêts de travail non produits et pour une période non mentionnée dans les écritures des parties.
Selon un certificat médical du 19 juillet 2016, le docteur [B] a prescrit des séances de rééducation lombaire à M. [F].
Suite à un examen médical de reprise du 5 août 2016 concernant M. [F] après arrêt de travail supérieur ou égal à 30 jours, le médecin du travail a indiqué : 'Pas d'avis d'aptitude délivré ce jour en raison de la nécessité absolue de consulter en secteur de soins. Une prolongation de l'arrêt de travail est probablement à envisager. A la reprise, un aménagement de poste sera à prévoir peut être avec soit un temps de conduite journalière réduit soit un poste sans conduite. A revoir au retour de l'entreprise'.
Par courrier du 24 août 2016, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pour des faits fautifs survenus le 30 juin 2016.
Suite à une visite de reprise du 6 septembre 2016, M. [F] a été déclaré apte par le médecin du travail qui a précisé : 'pas de contre-indication médicale à la conduite en ce moment'.
Par courrier du 13 septembre 2016, la société Flexcité a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave du fait de son implication dans un accident grave de la circulation survenu le 30 juin 2016 ayant engendré pour l'entreprise une réparation de 3.843,32 euros.
Soutenant que son licenciement était nul puisque fondé sur son état de santé, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 30 août 2017 afin que la société Flexcité soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement de départage du 14 août 2020, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [F] de sa demande au titre de la nullité du licenciement,
Requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Flexcité à verser à M. [F] la somme de 1.668,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 166,82 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2017,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Condamné la société Flexcité à verser à M. [F] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Flexcité aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
Précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [F] s'élève à la somme de 1.605,76 euros.
Le 10 septembre 2020, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 novembre 2020, M. [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires à ce titre et en ce qu'il a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau de :
Dire son licenciement nul,
Subsidiairement, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Flexcité à lui verser les sommes suivantes :
- 20.018,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement la même somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.668,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 166,82 euros de congés payés afférents,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Ordonner la capitalisation des intérêts avec comme point de départ des intérêts légaux la date de saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 février 2021, la société Flexcité demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [F] ne reposait pas sur une faute grave mais uniquement sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, statuant à nouveau,
Constater que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave,
En conséquence,
Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La recevoir en sa demande au titre des frais irrépétibles et de condamner ainsi M. [F] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 24 mai 2023.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave du 13 septembre 2016 reproche au salarié les faits suivants :
'Le 30 juin 2016, vous avez eu un accident de la circulation avec le véhicule de notre société, le véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 27 août 2015. Lors de cet entretien, vous nous avez expliqué le déroulement des divers événements. Je cite 'l'accompagnatrice a accompagné le client que j'ai salué sans réponse. Je l'ai installé dans le véhicule et je l'ai attaché. Sur la route, 2 ou 3 kms, après le client s'est détaché. Je me suis stationné sur le bas-côté sur la route et je l'ai rattaché et on a continué la route. Arrivé au niveau du feu de [Localité 3], le client a poussé des cris en s'agitant. Surpris et inquiet, je me suis retourné et la voiture de devant à commencer à freiner, et c'est là que j'ai percuté le véhicule de devant à 40 km/h à peu près'.
Vos deux rapports du 30/6/2016 et du 1/7/2016 mentionnent également des cris qui vous ont fait retourner.
Lors de notre entretien vous avez dit qu'en plus des cris vous aviez entendu le clic de la ceinture de sécurité. Fait que vous mentionnez lors du premier incident mais pas dans ce deuxième incident. Vous avez immédiatement fait le mouvement de la tête naturellement tout en nous parlant. Je vous ai fait part de mon extrême inquiétude sur le fait que vous retourner et donc de quitter la route des yeux alors que le véhicule roule et que vous arrivez sur un obstacle (feu tricolore).
Un professionnel aurait regardé dans son rétroviseur et se serait garé pour traiter l'incident en toute sécurité. Vous vous êtes mis en danger ainsi que notre usager et le tiers que vous avez percuté violemment.
Notre assureur vous attribue 100% des torts pour non maîtrise du véhicule.
Ces faits sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail durant la période de préavis'.
A l'appui de ses allégations, l'employeur produit :
- un rapport que M. [F] a adressé à l'employeur le 30 juin 2016 et mentionnant : 'Je roulais sur la D 606 direction [Localité 5] quand j'ai percuter la voiture de devant, car mon client a crier soudenement et je me suis retourné car j'ai été surpris et la voiture devant moi a freiner du coup je l'ai taper à l'arrière',
- un rapport que M. [F] a adressé à l'employeur le 1er juillet 2016 et mentionnant : 'j'ai eu un accident, hier le 30/06/2016 sur la D 606 direction de [Localité 5] en ramenant Mr [E] à son domicile, ce dernier étant agité dans le véhicule, je me suis retourné pour le calmer car il criait fort en me retournant je me suis aperçu que le véhicule devant moi a piler et j'ai pas eu assez de temps pour réagir ce qui ma provoquer des maux de dos et à la nuc, le docteur de SOS médecin m'a arrêter jusqu'au 7 juillet et j'ai un traitement qui m'a prescrie',
- une copie du réglement intérieur de l'entreprise dont l'article 17 prévoit notamment comme infraction passible de sanction disciplinaire : la négligence grave dans la conduite et l'entretien des véhicules et les manquements graves et dangereux au code de la route,
- le contrat de travail du salarié dont l'article 6 stipule que la sécurité constitue une des conditions essentielles dudit contrat,
- une attestation du centre de formation des transports sanitaires du 17 février 2012 mentionnant que M. [F] a suivi une formation de 70 heures d'auxiliaire ambulancier du 6 au 17 février 2012,
- une attestation par laquelle le centre de formation agréée à l'hygiène et à la sécurité au travail a mentionné que M. [F] avait satisfait aux conditions d'évaluation de l'action de formation 'Pack : SST, Gestes et Postures, connaissances du handicap' réalisée du 21 au 23 juillet 2015,
- le constat amiable d'accident automobile dressé le 30 juin 2016 par MM. [I] et [F] mentionnant que le véhicule de ce dernier a percuté l'arrière du véhicule de M. [I],
- un courriel de l'assureur de la société en date du 1er juillet 2016 mentionnant que la responsabilité de M. [F] en tant que conducteur était de 100% à l'analyse du dossier,
- une facture d'une société de carosserie en date du 8 juillet 2016 mentionnant des travaux de réparation sur le véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 4] de la société Flexcité à hauteur de 3.843,32 euros. Il ressort des mentions du constat amiable susmentionné que cette immatriculation correspond au véhicule conduit par M. [F] le 30 juin 2016.
En défense, M. [F] soutient que l'accident a été provoqué par les cris du passager transporté et par le freinage brutal de l'autre véhicule impliqué dans l'accident.
En l'espèce et en premier lieu, il est constant qu'alors qu'il conduisait un véhicule dans le cadre de ses missions, M. [F] s'est retourné vers le passager arrière, quittant ainsi du regard la route sur laquelle s'engageait son véhicule à une vitesse d'au moins 40 km/heures selon les déclarations tenues par le salarié au cours de son entretien préalable (pièce 11). Dès lors, il est établi que le salarié a eu un comportement dangereux en tant que conducteur professionnel. Il est également constant que l'appelant a percuté l'arrière du véhicule de M. [I], ce qui caractérise un défaut de maîtrise du véhicule imputable à l'appelant.
En deuxième lieu, si M. [F] soutient que le véhicule de M. [I] s'est arrêté brusquement devant lui, cette affirmation ne se déduit d'aucun élément produit, le constat amiable établi contradictoirement par les deux conducteurs n'en faisant ainsi pas mention, ce qui a d'ailleurs conduit l'assureur de la société à affirmer que l'appelant était 'responsable à 100%' de l'accident survenu le 30 juin 2016. Il s'en déduit que le comportement fautif de M. [I] à l'origine de cet accident allégué par l'appelant n'est nullement établi.
En troisième lieu, si M. [F] soutient qu'il s'est retourné en raison du cri du passager arrière, il ne procède là encore que par voie d'affirmation, aucun élément produit ne permettant d'établir ce fait. Au surplus, à supposer ce fait avéré, la cour constate que l'employeur établit que M. [F] est un conducteur professionnel ayant suivi préalablement à l'accident litigieux des formations de nature à le familiariser avec les situations de handicap concernant ses passagers à mobilité réduite. De même, il ne ressort d'aucun élément produit que M. [F] ne pouvait mettre à l'arrêt son véhicule sur le bas côté afin d'intervenir auprès de son passager.
Il se déduit de ce qui précède que :
- d'une part, M. [F] a eu un comportement dangereux en tant que conducteur d'un véhicule de la société destinée à transporter des personnes à mobilité réduite, méconnaissant ainsi les stipulations précitées du règlement intérieur et du contrat de travail,
- d'autre part, ce comportement a engendré des coûts de réparation du véhicule impliqué à la charge de l'employeur à hauteur de 3.843,32 euros.
Toutefois, s'agissant d'un fait unique et en l'absence de précédentes sanctions disciplinaires, il y a lieu de confirmer le conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que les faits reprochés à M. [F] justifient un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non un licenciement pour faute grave, le maintien au sein de l'entreprise n'étant pas impossible.
Sur la nullité du licenciement :
L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'état de santé du salarié et en application de l'article L. 1134-1, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le licenciement fondé sur une discrimination liée à l'état de santé du salarié est en application des dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail nul.
M. [F] soutient qu'il a fait l'objet d'une discrimination fondée sur son état de santé liée à ses arrêts de travail non produits faisant suite à son accident de la circulation en raison du licenciement qui a été prononcé à son encontre par l'employeur. Il en déduit que son licenciement est nul.
Il est constant que le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave et d'arrêts de travail suite à son accident du 30 juin 2016.
Le salarié présente ainsi des éléments de fait susceptibles de constituer une discrimination fondée sur l'état de santé et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision de le
licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il ressort des développements précédents que les faits reprochés au salarié sont établis et justifient un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En outre et au surplus, l'employeur établit que par certificat médical du 6 septembre 2016, M. [F] a été déclaré apte par le médecin du travail qui a précisé : 'pas de contre-indication médicale à la conduite en ce moment'. Or, ce certificat d'aptitude sans réserve a été réalisé avant la notification du licenciement survenue le 13 septembre 2016.
Par suite, la société établit que sa décision de licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dès lors, la demande en nullité du licenciement sera rejetée et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Il ressort des développements précédents que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande principale d'indemnité pour licenciement nul et de sa demande subsidiaire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la requalification opérée par la cour, l'employeur reste redevable de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Le salarié demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 1.668,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois, outre la somme de 166,82 euros au titre des congés payés afférents.
En défense, l'employeur se borne à conclure au débouté de cette demande indemnitaire au motif que le licenciement pour faute grave est bien fondé, ne contestant pas le montant retenu par le conseil de prud'hommes.
En premier lieu, compte tenu de l'ancienneté du salarié et des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, M. [F] peut solliciter une indemnité compensatrice d'un mois.
En second lieu, il est constant que l'indemnité compensatrice de préavis remplace le salaire qui aurait dû être perçu par le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. Il ressort de l'attestation Pôle emploi versée aux débats que le salarié aurait ainsi perçu un salaire mensuel brut de 1.668,20 euros.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé, précision faite que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents s'expriment en brut.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à l'appelant la somme de 1.200 euros sur ce fondement pour la procédure de première instance. En tout état de cause, la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société est également condamnée aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, précision faite que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents s'expriment en brut,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Flexcité à verser à M. [R] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Flexcité aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.