Tribunal Administratif de Marseille, 30 août 2023. 2303352
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2303352
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. B A conteste devant le tribunal l'avis de la commission administrative paritaire régionale (CAPR) compétente à l'égard des personnels relevant du corps des services administratifs de l'Intérieur et de l'Outre-Mer
du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Au vu des pièces produites et eu égard aux termes de sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis du 17 novembre 2022 par lequel la commission administrative paritaire régionale (CAPR) compétente à l'égard des personnels relevant du corps des services administratifs de l'Intérieur et de l'Outre-Mer a entériné la suppression de la mention " en toute bienveillance et " dans les appréciations littérales de son compte-rendu d'entretien professionnel, en page 10. Toutefois, les avis rendus par les commissions administratives paritaires ont le caractère de mesures préparatoires aux décisions devant être prises par l'administration au vu de tels avis et ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 30 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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