Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 6]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/00303 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAO6
Minute : 24/01112
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286
Et
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1589
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[C] [O], de nationalité française et [N] [D], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10] (Tunisie), la retranscription de l'acte étranger mentionnant que les époux ont opté pour un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 janvier 2023, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, [C] [O] a assigné son conjoint devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a notamment :
-attribué à [C] [O] la jouissance de l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 5] à charge pour elle de régler les frais afférents à ce bien,
-rejeté la demande de [C] [O] de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
-rejeté les demandes des époux d'attribution de la jouissance du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] ;
-réservé les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de la demanderesse signifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 et aux conclusions du défendeur signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée pour dépôt de dossiers au 5 mars 2024 et la date de délibéré a été fixée au 16 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce du 3 janvier 2023,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
DECLARE recevable la demande en divorce de Madame [C] [O] ;
DECLARE irrecevable la demande en divorce aux torts partagés formée par Monsieur [N] [D] à titre subsidiaire ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [N] [D] le divorce de :
Madame [C] [O], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (Eure)
Et de
Monsieur [N] [D], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10] (Tunisie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [C] [O] de sa demande de report des effets du divorce au 9 septembre 2022 ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 3 janvier 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
ATTRIBUE à [C] [O] le droit au bail du bien situé [Adresse 5] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [D] tendant à se voir attribuer la jouissance du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [C] [O] tendant à se voir attribuer la jouissance du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE les parties de leur demande de prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément à l'article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Flora DAYDIE
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