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Cour de cassation, 14 février 1990. 87-16.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.905

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean, André X..., 2°/ Monsieur Jacques X..., demeurant ensemble à Limeil-Brévannes (Val de Marne) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ de Madame Christine, Joséphine Y..., demeurant à Andernos (Gironde), 2°/ de la Banque régionale de l'Ouest ... (Loir-et-Cher), défenderesses à la cassation ; La Banque régionale de l'Ouest a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans ; Les consorts X..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Banque régionale de l'Ouest, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Ancel, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ouest, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, tels qu'ils sont énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe : Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen du pourvoi principal, MM. Jean et Jacques X... n'ont pas demandé dans leurs conclusions d'appel que soit prononcée la nullité de l'ordre de virement donné le 27 avril 1979, par leur père, Max X..., en raison d'un vol dont il aurait été victime ou de l'altération de ses facultés mentales ; que le pourvoi principal est dépourvu de fondement ; Et attendu, dès lors que le pourvoi incident qui se borne à demander la cassation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 1987) condamnant la Banque régionale de l'Ouest aux dépens, n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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