Tribunal Administratif de Montreuil, 06 juin 2023. 2209570
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2209570
Date de décision :
6 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A C, représenté par Me Delavay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis est entachée d'incompétence de son signataire, d'erreur de fait et d'erreur de droit au regard de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 27 octobre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 18 novembre 2022.
Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce pour compléter l'instruction a été demandée au requérant le 23 janvier 2023. Le requérant a répondu, le lendemain, à cette demande. Sa réponse n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées ;
la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la communication de la Commission du 21 mars 2022 relative aux lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,
les observations de Me Delavay, avocat, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, a demandé, le 25 avril 2022, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les États membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. " Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. / Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre État membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 581-6. "
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 susvisé : " Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. "
4. Enfin, les lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil, telles qu'elles résultent de la communication de la Commission publiée le 21 mars 2022, précisent notamment la notion de retour dans le pays d'origine dans des conditions sûres et durables en ces termes : " l'incapacité de " retourner dans des conditions sûres " peut résulter, par exemple, d'un risque évident pour la sécurité de la personne concernée, de situations de conflit armé ou de violence endémique, ou de risques documentés de persécution ou d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. / () Pour déterminer si le retour s'effectue " dans des conditions sûres et durables ", il convient que les États membres se fondent sur la situation générale dans le pays ou la région d'origine. Cependant, la personne concernée devrait être en mesure de prouver et/ou de fournir des éléments attestant à première vue, au niveau individuel, qu'elle n'est pas en mesure de retourner dans son pays ou sa région d'origine dans des conditions sûres et durables. () ".
5. En l'espèce, pour refuser la protection subsidiaire à M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a admis que l'intéressé résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 et qu'il était titulaire d'un titre de séjour permanent en cours de validité, a néanmoins relevé qu'il " n'établit pas risquer d'être exposé à un conflit généralisé, à une situation de violence généralisée ou à une violation généralisée des droits humains en cas de retour dans son pays d'origine. " Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. C était membre de la branche culturelle du Parti nationaliste du Bangladesh s'opposant à la Ligue Awami qui dirige toujours le pays, qu'il a participé à une manifestation le 8 avril 2013 à la suite de laquelle une procédure pénale a été engagée à son encontre pour troubles à l'ordre public, participation à une réunion dont la dispersion a été requise et sédition, que ces infractions sont passibles de peines d'emprisonnement et/ou d'amendes, que l'intéressé a pris la fuite et qu'une audience qui s'est tenue au tribunal de Dakha le 5 septembre 2021, qui qualifie l'accusé de fugitif, confirme que les poursuites sont toujours en cours. Le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit à l'instance ne contredit pas ces éléments attestant que M. C n'est pas en mesure de retourner dans son pays d'origine dans des conditions sûres.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 13 mai 2022.
7. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder à M. C le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder à M. C le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
M. Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,Le président,
G. DoyelleC. TukovLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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