Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2023
N° 2023/0921
Rôle N° RG 23/00921 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQJD
Copie conforme
délivrée le 27 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Juin 2023 à 12h55.
APPELANT
Monsieur [X] [G]
né le 23 Janvier 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de maître Gäelle LABBE, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office, et de Mme [C] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023 à 17h05,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 septembre 2022 prononçant une interdiction judiciaire du territoire national pour une durée de 3ans,
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juin 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10h10;
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2023 par Monsieur [X] [G] ;
Monsieur [X] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'étais suivi par le psychiatre en détention, j'ai également un rendez-vous pour quand je sors, je suis resté ici juste pour ma maladie, je n'ai rien au bled, je n'ai pas de famille, je n'ai pas l'argent pour acheter mes médicaments au bled, ma famille est en France. Je suis déjà passée devant la cour. J'ai fait appel de l'interdiction judiciaire dans les 10 jours, je n'ai pas eu de nouvelle, j'ai reçu des papiers de [Localité 2], j'avais donné mes papiers quand je suis passé il y a neuf mois, ma rétention avait été levée à cause de mon état de santé.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe d e l'arrêté de placement en rétention en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité et à l'illégalité interne en raison de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation. Je ne vois pas l'arrêté de délégation de signature,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que toute rétention d'un ressortissant d'un pays tiers, que ce soit en vertu de la directive 2008/115 dans le cadre d'une procédure de retour par suite d'un séjour irrégulier, en vertu de la directive 2013/33 dans le cadre du traitement d'une demande de protection internationale ou en vertu du règlement no 604/2013 dans le cadre du transfert d'un demandeur d'une telle protection vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande, constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté, consacré à l'article 6 de la Charte.
Eu égard à la gravité de cette ingérence dans le droit à la liberté consacré à l'article 6 de la Charte et compte tenu de l'importance de ce droit, le pouvoir reconnu aux autorités nationales compétentes de placer en rétention des ressortissants de pays tiers est strictement encadré.
En particulier, le ressortissant d'un pays tiers concerné ne peut, comme l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2008/115, l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2013/33 et l'article 28, paragraphe 2, du règlement no 604/2013 le précisent, être placé en rétention lorsqu'une mesure moins coercitive peut être efficacement appliquée arrêt CJUE ( Grande Chambre ) 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21.
Sur le caractère non exécutoire de la mesure d'éloignement
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Ainsi, la CJUE a décidé que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui le cas échéant de relever d'office une illégalité relevant de son pouvoir d'appréciation et découlant de l'application du droit de l'Union.
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
L'article L731-1 prévoit que l''autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Quand bien même le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur le contentieux de la notification de la mesure d'éloignement, il n'en demeure pas moins qu'il doit s'assurer que la mesure d'éloignement qui fonde la mesure de rétention est exécutoire.
A l'audience, M. [G] fait valoir avoir fait appel de l'interdiction judiciaire du territoire national. L'arrêté de placement en rétention en date du 24 juin 2023 du préfet des ALPES MARITIMES est fondé sur une interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 16 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de NICE. Un arrêté portant exécution de cette même décision daté du même jour et notifié à M. [G] est également produit.
Il résulte cependant de la fiche interdiction du territoire français édité le 7 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de NICE, authentifiée par le greffier et le Procureur de la République de NICE, que la mesure d'interdiction judiciaire du territoire a été frappée d'appel. Si le soit-transmis du Procureur de la République de Nice en date du 20 octobre 2022 fait état d'un jugement définitif, il n'en demeure pas moins que n'est produit au dossier que la décision de première instance de NICE et qu'au vu de l'appel mentionné sur les pièces d'exécution jointes, et confirmé par l'étranger, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour vérifier le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement visée dans la décision de placement en rétention et fondant celle-ci.
Par suite, il convient de mettre fin à la mesure de rétention sans statuer plus avant sur les moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Juin 2023.
Statuant à nouveau,
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [X] [G] et mettons fins à la mesure de rétention.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur [X] [G]
- Interprète
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