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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 87-19.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.254

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société anonyme TED X..., dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., 2°) Monsieur TED X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président directeur général de la société anonyme TED X..., 3°) Monsieur Emmanuel Y..., demeurant à Paris (14e), ..., agissant en sa qualité de président du conseil d'administration de la société TED X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de : 1°) La société anonyme BELLE JARDINIERE, dont les siège social est sis à Paris (7e), ..., 2°) La société anonyme FINANCIERE AGACHE, anciennement dénommée SOCIETE FINANCIERE AGACHE-WILLOT, dont le siège social est sis à Lille (Nord), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ted X... et de MM. Ted X..., Y..., ès qualités, de Me Ryziger, avocat de la société Belle Jardinière et de la société Financière Agache, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédur civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 mai 1989, Me Choucroy avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Ted X..., M. Ted X..., agissant tant en son personnel qu'en sa qualité de président directeur général de Ted X... société anonyme et de M. Emmanuel Y..., agissant en sa qualité de président du conseil d'administration se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 septembre 1987 au profit de la société anonyme Belle Jardinière et la société Financière Agache, anciennement Société Financière Agache-Willot, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 18 janvier 1989 ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte de leur désistement du pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers la société Belle Jardinière et la société Financière Agache, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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