Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/926
Appel des causes le 15 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02692 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754H6
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [K] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aziz BENZINA représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [B]
de nationalité Algérienne
né le 03 Août 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le Tribunal judiciaire de Paris le 27 août 2021
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 13 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 juin 2024 à 09 heures 00 .
Vu la requête de Monsieur [E] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Juin 2024 à ;
Par requête du 13 Juin 2024 reçue au greffe à , Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux sortir d’ici. Je suis très fatigué.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : je soutiens les moyens suivants :
- sur l’irrégularité de procédure, je soutiens le moyen que les accusés de réception adressés par le parquet sont en anglais. J’estime que la langue officielle est le français. Les AR devraient être en français. Le parquet n’est pas informé régulièrement des avis de placement.
- je n’ai pas trouvé le PV de notification des droits lors du PV d’audition. Cela vicie complètement la procédure.
Sur le recours, je soutiens les moyens suivants :
- Monsieur a un enfant et vit en Belgique. Il a fait part de sa situation personnelle. Il a besoin de soins psychiatriques. Cela relève une certaine vulnérabilité. Je soulève l’absence d’examen de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité.
- Je soulève le moyen du défaut de motivation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet des moyens soulevés et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
- l’avis de placement au parquet a été fait en français.
- l’audition a été faite en prison en 2023. C’est une simple audition administrative. Il n’y a pas de droits précis à notifier à l’intéressé. Au surplus, le JLD est compétent pour ce qui précède le placement en rétention.
- il n’y a pas de défaut de motivation. Monsieur n’a pas de document d’identité et a trois alias. Il n’a pas de garantie de représentation.
- sur l’état de vulnérabilité, Monsieur était en détention qui est plus restrictive que la rétention. Monsieur peut aller consulter un médecin en rétention. Vous n’avez pas de certificat qui atteste d’une incompatibilité avec la rétention.
L’intéressé : je veux juste sortir d’ici.
Dossier mis en délibéré.
MOTIFS
Sur la validité de l’information du parquet du placement en rétention administrative :
Le procureur de la République a été régulièrement informé du placement en rétention administrative. La circonstance que le message informatique généré automatiquement pour attester de la réception par le procureur de la République de cette information soit rédigé en langue anglaise ne saurait faire grief à l’intéressé.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’absence de notification des droits lors de l’audition de l’intéressé du 05 septembre 2023 à 16h55 :
L’audition en question est une audition dans le cadre d’une mesure de retenue. La pièce en question est donc simplement la reprise des questions posées à l’intéressé et des réponse qu’il y apporte et il est normal que la notification des droits pouvant s’exercer dans le cadre d’une mesure de retenue n’y soit pas reprise.
Il ne peut pas être tirée de cette absence dans ce procès-verbal d’audition la conclusion que les droits pouvant être exercés lors d’une mesure de retenue n’auraient pas été notifiés.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé :
L’arrêté portant placement en rétention administrative précise que Monsieur [B] ne fait pas état de problèmes de santé incompatibles avec une mesure de placement en rétention lors de la notification de la procédure contradictoire le 16 avril 2024 et ajoute qu’il pourra demander à être examiné par un médecin de l’unité médicale du CRA.
Au vu de ce qui précède, la situation médicale de Monsieur [B] a été suffisamment prise en compte et en l’état, quelque soit la prise en charge dont il bénéficie par l’équipe mobile transitionnelle du pôle psychiatrie du CHU de [Localité 4], aucun élément n’établit l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de motivation :
L’arrêté de placement en rétention administrative du 13 juin 2024 reprend très précisément la situation de Monsieur [B] et en particulier les condamnations pénales qui ont été prononcées à son encontre.
Il précise qu’il a déclaré à l’administration pénitentiaire et dans son audition administrative du 05 décembre 2023 qu’il est sans domicile fixe et qu’il n’apporte aucun justificatif d’une domiciliation fixe sur le territoire français. Il reprend également sa situation personnelle
Aucun défaut de motivation de l’arrêté ne peut être reproché à Monsieur le préfet du Nord et le moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2709
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [E] [B]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au 13 juillet 2024 ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02692 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754H6
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment