Cour de cassation, 01 février 1995. 93-11.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.042
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. C... Lucien, domicilié ... à Ranspach-le-Bas à Hegenheim (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit :
1 / de M. Marcel Y..., demeurant Ville d'Amont à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-orientales),
2 / de M. Jean D..., demeurant Villa Miramar à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-orientales),
3 / de M. Marc A..., demeurant ... à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-orientales),
4 / de M. Henri Z..., demeurant rue Dugommier à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-orientales),
5 / de M. Francis B..., demeurant rue de Lattre de Tassigny à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-orientales),
6 / de M. Alexandre X..., demeurant ... à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales),
7 / de M. Jean E..., demeurant ... à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-orientales),
8 / de la commune de Banyuls-sur-Mer, Hôtel de Ville à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-orientales), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M.
Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M.
C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Y..., D..., A..., Z..., B..., X..., E... et de la commune de Banyuls-sur-Mer, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. C... ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le chemin litigieux n'était pas un chemin d'exploitation, n'est pas recevable à invoquer des prétentions contraires devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas reconnu au chemin litigieux la qualification de chemin d'exploitation, le moyen manque en fait de ce chef ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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