Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2008), que M. X... a été engagé le 6 avril 1994 en qualité d'agent de surveillance, par la société Risk management aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Derichebourg ; que promu chef de secteur, position cadre, le 2 janvier 2001, le salarié a été licencié par lettre recommandée du 8 juin 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire au titre de jours de RTT non pris en 2001 et 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes au titre de jours de RTT pour 2001 et 2002 et d'indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en cause d'appel, la société avait fait valoir qu'au moment de son départ de l'entreprise, elle avait réglé à M. X... quarante jours de congés payés alors qu'il ne lui en était dû que dix, ce qui incluait les jours de RTT réclamées ; qu'en le condamnant à payer au salarié vingt et un jours de RTT, outre les congés payés y afférents, sans répondre aux écritures de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, en ce qu'il invoque le paiement de jours de congés payés, est inopérant s'agissant d'un litige relatif au paiement de jours de RTT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Derichebourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence d'avoir condamné la société DERICHEBOURG venant aux droits de la SA PENAUILLE SECURITE à payer à M. X... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée à M. X... le 28 juin 2002 est ainsi libellée : « Par courrier en date du 6 juin 2002, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à licenciement le 14 juin 2002, vous avez choisi de vous faire assister par M. Pierre Y... Il est à noter que vous n'avez pas retiré votre lettre recommandée, celle-ci nous a été retournée le 25 juin sous mention « non réclamée retour à l'envoyeur ». Vous avez été embauché le 6 avril 1994 en tant que chef de poste principal sur le site AVENTIS, le 2 janvier 2001 vous êtes promu chef de secteur, statut cadre, coefficient 300 de la convention collective nationale des entreprises de sécurité. Vos missions en tant que chef de secteur furent annoncées clairement par votre hiérarchie, à savoir :- visites clientèle et agents en poste,- fidélisation clientèle,- suivi du respect de la réglementation du travail,- supervision et contrôle de la conformité des plannings,- rend compte au responsable d'agence. Or, depuis quelques mois la Direction d'exploitation a constaté un manque de professionnalisme important pour les missions qui vous ont été confiées :
- Visites clientèles, fidélisation
La Croix Rouge française : suite à un rendez vous chez ce client le 24 mai 2002, confirmée par courrier du 29 mai, le client vous reproche la fuite de vos responsabilités, encadrement inexistant, abus de communications téléphoniques d'agents en sous-traitance, difficultés à vous joindre … Par conséquent, le site a été retiré de votre portefeuille commercial (courrier du 29 mai 2002).
Musée de l'ancien Evêché à Grenoble : la mise en place des consignes pour lesquelles vous vous étiez engagé auprès de la conservatrice du musée n'ont jamais été réalisée, par conséquent le directeur d'exploitation a reprise en direct la gestion de ce site.
Centre commercial d'Etrembières : les demandes de régularisation de paie et avenants des contrat de travail des agents n'ont jamais été réellement traités, jusqu'à ce que le Directeur d'exploitation règle directement les problèmes en liaison avec le chef de site. Vous ne preniez pas en compte les modifications que vous communiquait le chef de site, ce qui induisait des erreurs importantes sur paie.
Nouvelles Frontières : votre chef de secteur vous a dessaisi de la gestion de ce site car vous n'assuriez pas votre rôle de chef de secteur. En effet le 12 avril 2002, M. Z...votre chef d'agence reçoit un courrier de dénonciation du contrat au cours d'une réunion du 15 avril 2002, un plan d'action est remis au client avec un mois de période probatoire à ce jour, grâce à la réactivité de votre chef d'agence la prestation est maintenue.
Gétima : lors d'un rendez vous le 30 avril dernier, le client a précisé que le cahier des charges n'était pas respecté, l'équipe non stabilisée, le personnel nouvellement recruté n'est jamais présenté, les formations contractuelles ne sont pas mises en place, aucun suivi des prestations et mauvaises qualités dans l'élaboration des plannings. Ce site a été repris par le responsable d'agence du secteur 1.
Toison d'Or à Dijon : lors de la visite du directeur d'exploitation le 7 juin 2002, le chef de sécurité informe votre responsable que sur une période d'un an, aucun problème n'a été résolu.
Bercy Expo (Paris 12e) : le 23 mai 2002, lors d'une réunion avec le directeur d'exploitation de RISK Management et le propriétaire du site, la banque Morgan Stanley, ce dernier a relaté les faits suivants : « depuis un an et jusqu'à ce jour, RM nous a fourni une prestation désastreuse, d'une médiocrité affligeante … Habillement non conforme, sous planification récurrente, pas de visite de l'encadrement de Risk management ».
Générali : le responsable des procédures ISO est chargé de mettre en place un plan d'action qualité sur les trois sites de Générali pour pallier aux dysfonctionnements récurrents. Le directeur d'exploitation vous convoque en présence de votre chef d'agence afin de vous informer de la situation et vous informer de votre retrait du site GENERALI. Suite à cet entretien vous avez envoyé un email au responsable de la sécurité de GENERALI, M. A...pour lui demander de confirmer les propos de votre directeur d'exploitation de vous retirer du site. A votre retour de congés payés, vous vous êtes rendu sur le site contrairement aux directives de votre responsable, aux motifs que vous demandiez au client de justifier ce retrait. Ce comportement est inadmissible de la part d ‘ un cadre et déstabilise fortement nos relations commerciales.
- Supervision et contrôle de la conformité des plannings
Sur le site AVENTIS vous avez planifié 24 heures semaine en plus par rapport au cahier des charges.
Sur le site GENERALI avant votre départ en congés payés vous avez fait la planification du mois de mai 2002, après vérification, il est à noter que vous avez eu recours de façon intempestive à la sous traitance pour 797 heures représentant un coût de 9. 600 euros HT, vous n'avez pas respecté les consignes qui vous ont été données par la Direction générale sur l'interdiction formelle d'employer des sous traitants.
- Suivi du respect de la réglementation du travail
Sur le site GEODIS MAC DONALD, M. D...
B...en arrêt maladie du 1er au mars 2002, est en absence injustifiée depuis le 9 mars aucune réaction à votre service quid de sa rémunération depuis mars.
Les explications recueillies lors de notre entretien du 14 juin ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Compte tenu des griefs invoqués nous prononçons à votre encontre votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation du courrier marquera le point de départ de votre préavis de 3 mois qui vous sera payé et non effectué.
Il vous sera remis à l'issue de votre préavis votre certificat de travail, votre solde de tout compte contre restitution de votre carte professionnelle.
Dès réception de la présente nous vous demandons de nous restituer votre véhicule de service et votre téléphone portable ».
Attendu qu'en sa qualité de chef de secteur M. X...avait pour mission :- d'assurer la gestion et l'organisation générale de son secteur,- d'assurer la liaison entre les clients et le chef d'agence,- de garantir la conformité des prestations au regard des exigences des clients,- d'élaborer un programme d'apprentissage par site, organiser sa mise en application et son suivi,- d'effectuer une évaluation des nouveaux salariés à l'issue de leur période d'accueil et de valider ou non leur apprentissage,- de rédiger les consignes d'application des sites,- de rencontrer régulièrement les clients des sites,- d'assurer la formation, la sensibilisation et l'adhésion du personnel des sites au management de la qualité de la SA PENAUILLE SECURITE,- de préparer le démarrage de chaque nouvelle prestation et de la mise en place des agents,- de s'assurer que toutes les non conformités constatées ont été prises en compte et traitées,- de prendre en compte et résoudre tous les problèmes rencontrés ou provoqués par les agents,- d'élaborer, programmer et participer à des opérations de contrôle des salariés affectés sur les sites,- de s'assurer du bon fonctionnement et du parfait état des produits fournis par les clients,- d'effectuer une évaluation annuelle des salariés des sites,- de rendre compte au chef d'agence.
Attendu que la société DERICHEBOURG venant aux droits de la SA PENAUILLE SECURITE justifie de réclamations faites par plusieurs clients de sites placés sous l'autorité de M. X...et produit à cet effet :- une lettre daté du 14 novembre 2001 rédigée par son client responsable du site BERCY EXPO mettant en demeure la SA PENAUILLE SECURITE de mettre fin aux nombreux dysfonctionnements constatés : absence récurrente de personnel, non respect des promesses faites au personnel en place, tenues inacceptables, envoi d'agents inexpérimentés,- un email daté du 20 février 2002 rédigé par son client responsable du site de ESPACE EXPANSION se plaignant du comportement d'un agent sur place surpris à laver son véhicule et une mauvaise fermeture du centre,- un email daté du 3 avril 2002 rédigé par son client responsable du site centre Shopping Etrembières se plaignant de l'absence de planning de formation des agents BOHO, de l'absence d'inspection le soir ou durant les week ends, du coût généré par les appels téléphoniques des agents de service,- une télécopie d'un courrier daté du 10 avril 2002 rédigé par son client responsable du site de Nouvelles Frontières se plaignant de la qualité médiocre des prestations de sécurité des agents sur place en raison de l'absence de rondes, du défaut de contrôle de fermeture des issues, de l'absence de réaction des agents lors du déclenchement de l'alarme incendie et de leur méconnaissance des consignes incendie,- le compte rendu d'une réunion qualité concernant le site GENERALI qui s'est tenue le 12 avril 2002 au cours de laquelle la mauvaise qualité des contrôles effectués par les inspecteurs a été évoquée, ainsi que le refus de ce client de faire intervenir des sous traitants sans son accord,- un courrier daté du 24 avril 2002 signalant à M. X...que le client GETIMA refusait de régler ses factures depuis novembre 2001 en raison de la mauvaise qualité des prestations fournies, que la SA PENAUILLE SECURITE justifie au vu de ces différentes lettres de réclamation de clients avoir par lettre du 6 juin 2002 retiré à M. X...la gestion des sites GENERALI et CROIX ROUGE ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les imites du litige la société DERICHEBOURG venant aux droits de la SA PENAUILLE SECURITE évoque d'autres courriers de clients mécontents des prestations fournies par M. X... émanant de la Croix Rouge Française, du Musée de l'ancien Evêché à Grenoble, du centre commercial d'Etrembières, de Nouvelles Frontières, de Gétima, de la Toison d'Or à Dijon, de Bercy Expo, de Generali, et de Geodis mais ne produit aucun de ces courriers ou rapport de réunion en lien avec les griefs énoncés ; que M. X...qui conteste les faits qui lui sont reprochés verse aux débats plusieurs attestations de témoins louant son professionnalisme et sa disponibilité et confirmant les problèmes d'organisation de la SA PENAUILLE SECURITE auxquels il était quotidiennement confronté et devait faire face ; qu'il ressort par ailleurs des pièces de la procédure que jusqu'en avril 2001 date de l'arrivée d'un nouveau directeur d'exploitation M. X... n'avait fait l'objet d'aucune observation ou sanction disciplinaire ; qu'il y a lieu dès lors de constater que la réalité des griefs invoqués n'est pas établie, d'infirmer le jugement déféré et de déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1. – ALORS QU'aux termes de la lettre de licenciement en date du 28 juin 2002, l'employeur faisait part au salarié du mécontentement de plusieurs clients dont il avait la charge concernant particulièrement la qualité des prestations convenues et la gestion du personnel et l'avait licencié pour insuffisance professionnelle ; qu'à l'appui de ses griefs, l'employeur produisait un certain nombre de pièces dont la Cour d'appel a reconnu qu'elles justifiaient des réclamations faites par les clients ; qu'elle a, par exemple, retenu une lettre datée du 14 novembre 2001 émanant du client BERCY EXPO dont elle a relevé qu'elle faisait état des dysfonctionnements suivants : « absence récurrente de personnel, non-respect des promesses faites au personnel, tenues inacceptables, envoi d'agents inexpérimentés », une télécopie émanant de NOUVELLES FRONTIERES, datée du 10 avril 2002, « se plaignant de la qualité médiocre des prestations de sécurité des agents sur place en raison de l'absence de ronde, du défaut de contrôle de fermeture des issues, de l'absence de réaction des agents lors du déclenchement de l'alarme incendie et de leur méconnaissance des consignes incendies » ou encore le compte rendu d'une réunion du 12 avril 2002 concernant la société GENERALI, au cours de laquelle, selon l'arrêt, « la mauvaise qualité des contrôles effectués par les inspecteurs a été évoquée ainsi que le refus de ce client de faire intervenir des sous traitants sans son accord » ; que ces documents concordaient avec les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, lesquels étaient, concernant le site BERCY EXPO, d'avoir « fourni une prestation désastreuse, d'une médiocrité affligeante, habillement non-conforme, sous planification récurrente, pas de visite de l'encadrement de Risk Management », concernant le site de NOUVELLES FRONTIERES, de ne pas assurer « son rôle de chef de secteur », et concernant le site de GENERALI, de ne pas avoir « respecté les consignes qui vous ont été données par la Direction Générale sur l'interdiction formelle d'employer des sous traitants » ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur ne produisait aucun document en lien avec les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil.
2. – ALORS en tout état de cause QUE la lettre de licenciement doit seulement indiquer un grief précis et matériellement vérifiable ; qu'il appartient ensuite à l'employeur de justifier de la réalité et du sérieux de ce grief devant les juges du fond ; que corrélativement, l'examen du grief ne se limite pas aux seuls éléments de preuve visés dans la lettre, dès lors que l'employeur établit dans le cadre de la procédure judiciaire, la réalité et le sérieux du motif de licenciement allégué ; qu'en refusant d'examiner les griefs invoqués par la société DERICHEBOURG au regard des pièces produites devant elle par l'employeur, pour la seule raison que celles visées par la lettre de licenciement n'étaient, elles, pas produits, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 (devenu L. 1232-6) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1) du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PENAUILLE POLYSECURITE à verser à monsieur X... : à titre de rappel de salaire JRTT de 2001 la somme de 1. 190, 27 euros, à titre de rappel de salaire de JRTT de 2002 la somme de 968, 90 euros et à titre d'indemnité de congés payés y afférents, la somme de 215, 91 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'accord d'entreprise conclu le 28 décembre 1999 portant sur l'application des 35 heures les salariés bénéficiant du statut cadre peuvent prétendre à 22 jours de RTT ; que l'examen des bulletins de salaire de M. X... fait apparaître que pour l'année 2001 l'intéressé pouvait prétendre à 14 jours de RTT restant à prendre et à 7 jours en 2002 ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner la société DERICHEBOURG venant aux droits de la société PENAUILLE SECURITE à lui verser la somme de 1. 190, 27 euros au titre de l'année 2001, celle de 968, 90 euros au titre de l'année 2002 et celle de 215, 91 euros au titre des congés payés afférents ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en cause d'appel, la société DERICHEBOURG avait fait valoir qu'au moment de son départ de l'entreprise, elle avait réglé à monsieur X... 40 jours de congés payés alors qu'il ne lui en était dû que 10, ce qui incluait les jours de RTT réclamées ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié 21 jours de RTT, outre les congés payés y afférents, sans répondre aux écritures de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.