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Cour de cassation, 22 mai 1990. 89-86.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.896

Date de décision :

22 mai 1990

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Max, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1989, qui, pour vols aggravés, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, a fixé aux 2/3 de la peine d'emprisonnement la durée de la période de sûreté, et a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 464-1, 496, 514, 515 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble nullité, excès de pouvoir, atteinte portée aux droits de la défense : " en ce que la cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 2 novembre 1989, aggravant l'application de la peine décernée par le tribunal correctionnel en première instance, la portant de 7 ans d'emprisonnement à 7 ans d'emprisonnement assortis d'une mesure de sûreté aux 2/3 de la peine ; " alors que, d'une part, les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale tel qu'il résulte de la loi du 8 juillet 1983, entrée en vigueur le 1er septembre 1983, stipulent que " la Cour ne peut sur le seul appel du prévenu (...) aggraver le sort de l'appelant " ; " alors que, d'autre part, selon les mêmes dispositions " la Cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer (...) ; " que la Cour en recevant le prévenu et le ministère public en leur appel, ne pouvait réformer l'application de la peine en l'aggravant de 7 ans à 7 ans d'emprisonnement dont les 2/3 de sûreté, sans une décision spéciale et motivée conformément à l'article 464-1 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, saisie par les appels du prévenu et du ministère public contre un jugement ayant déclaré Max X... coupable de vols aggravés, et l'ayant condamné à 7 ans d'emprisonnement, la cour d'appel a confirmé la décision sur la culpabilité et sur la peine, fixant en outre la durée de la période de sûreté aux 2/3 ; Attendu qu'en fixant ainsi aux 2/3 de la peine, par une décision spéciale, qui n'avait pas à être motivée, la durée de la période de sûreté, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 720-2 du Code de procédure pénale sans méconnaître les textes visés au moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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