Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02015 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVZE
AFFAIRE : M. [B] [G] (Me Sabrina KHEMAICIA)
C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES ( Me Louisa STRABONI) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2019 s'est produit, à [Localité 8], un accident de la circulation au cours duquel une motocyclette dont le conducteur n'a pas été identifié a percuté la motocyclette conduite par Monsieur [B] [G].
Un examen médico-légal amiable contradictoire a été organisé et confié par la société PACIFICA, en application de la « garantie protection corporelle du conducteur », au Docteur [T] [W], qui a établi un rapport daté du 7 décembre 2020.
Un examen médico-légal amiable de Monsieur [B] [G] a été organisé à la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et confié au même médecin, qui a rendu un rapport daté du 5 octobre 2021. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a alloué à Monsieur [B] [G] une provision de 1.000 euros.
Les offres émises par la SA PACIFICA le 15 novembre 2021 et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages le 09 décembre 2021 ont été jugées insuffisantes et incomplètes par Monsieur [B] [G].
Par actes d'huissier de justice signifiés les 24 et 25 février 2022, Monsieur [B] [G] a fait assigner devant ce tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de sa police d'assurance, la société PACIFICA, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 1er juin 2019.
Par ordonnance d’incident du 14 octobre 2022, la société PACIFICA a été condamnée à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 10.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2024, Monsieur [B] [G] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- condamner la Compagnie PACIFICA à lui payer la somme totale de 246.258,54 euros à parfaire au jour de la liquidation et décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
- assistance à expertise : 1.080 euros,
- tierce personne temporaire : 4.191 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
- tierce personne permanente : 123.403,86 euros (à parfaire au jour de la liquidation)
- frais de véhicule adapté : 82.983,68 euros (à parfaire au jour de la liquidation)
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- souffrances endurées : 15.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros,
- préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
- condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme de 33.136,32 euros (à parfaire au jour de la liquidation) et décomposée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 4.400 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
- incidence professionnelle : 27.736,32 euros,
A titre subsidiaire,
- condamner la Compagnie PACIFICA à lui payer la somme totale de 177.708,06 euros à parfaire au jour de la liquidation et décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
- assistance à expertise : 1.080 euros,
- tierce personne temporaire : 4.191 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents
- tierce personne permanente : 123.403,86 euros (à parfaire au jour de la liquidation)
- frais de véhicule adapté : 14.433,20 euros (à parfaire au jour de la liquidation)
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- souffrances endurées : 15.000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros,
- préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
- condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme de 101.686,80 euros (à parfaire au jour de la liquidation) et décomposée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 4.400 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
- incidence professionnelle : 27.736,32 euros,
- frais de véhicule adapté : 68.550,48 euros (à parfaire au jour de la liquidation),
En tout état de cause,
- déduire de l’indemnisation à laquelle la compagnie PACIFICA sera condamnée la provision de 10.000 euros déjà versée,
- juger que la compagnie PACIFICA n’a pas respecté les délais d’indemnisation impartis par les articles L211-9 et suivants du code des assurances,
- juger que l’offre émise est manifestement insuffisante,
- juger que le montant de l’indemnité allouée par le tribunal produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai soit le 8 juin 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
- juger qu’il sera également fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil de sorte que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêt, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- condamner la compagnie PACIFICA à lui payer la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- déduire de l’indemnisation à laquelle le FGAO sera condamné la somme de 1.000 euros versée à titre provisionnel à Monsieur [G] le 02 janvier 2020,
- juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la compagnie PACIFICA de sa demande à ce que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SA PACIFICA demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 , des articles 1013 et suivants du code civil et du contrat “protection corporelle du conducteur”, de :
- fixer l’indemnisation de Monsieur [G] par la compagnie d’assurance PACIFICA au titre de la « Protection corporelle du conducteur »,
En conséquence,
- réduire les demandes de provision formulées par Monsieur [G] et le débouter de ses demandes injustifiées,
- sommer Monsieur [G] à communiquer la notification de versement ou de non-
versement d’une rente par les organismes sociaux,
- débouter Monsieur [G] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice professionnel, de l’assistance tierce personne viagère, du déficit fonctionnel partiel et du préjudice esthétique temporaire,
- déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [G] la créance des organismes sociaux,
- déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [G] les indemnités provisionnelles d’ores et déjà versées d’un montant total de 11.000 €,
- débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux,
En tout état de cause,
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la provision offerte par la concluante,
- débouter Monsieur [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens,
- laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
3. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite du tribunal, au visa de l’article L421-1 du code des assurances, de :
- dire et juger que l’offre du FONDS DE GARANTIE au titre du DFT en date du 09 décembre 2021 est satisfaisante,
- allouer à Monsieur [G] la somme de 1.128,75 €, déduction faite de la provision de 1.000 € d’ores et déjà versée par la FONDS DE GARANTIE,
- débouter Monsieur [G] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
- le débouter de ses plus amples demandes à son endroit,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
4. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [B] [G] communique cependant en pièce n°14 la notification par la CPAM de [Localité 9] des débours définitifs exposés du chef de l’accident.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 27 septembre 2024 par ordonnance du 12 janvier 2024.
Lors de l'audience du 22 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l'affaire mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [B] [G] n’est pas contesté en son principe par les défendeurs.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes des rapports du Docteur [T] [W], sont imputables à l’accident du 1er juin 2019 les lésions initialement constatées, soit :
- une fracture-luxation Lisfranc (triple fracture des os cunéiforme, fracture des têtes des 3 premiers métatarsiens),
- une fracture multi-fragmentaire articulaire de l’extrémité postéro-latérale du talus,
- un hématome de la voûte plantaire.
La date de consolidation a été fixée au 1er juin 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 1er juin 2019 jusqu’en novembre 2019 (à documenter) puis du 12 mars 2020 au 31 mars 2020,
- une aide humaine temporaire non médicalisée à raison de 1h30 par jour du 05 juin 2019 au 31 août 2019, puis de 1h par jour du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 1er juin 2019 au 04 juin 2019, le 05 juillet 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 05 juin 2019 au 04 juillet 2019, et du 06 juillet 2019 au 31 août 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er novembre 2019 au 1er juin 2020,
- des souffrances endurées de 3,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 10%,
- un dommage esthétique de 2/7,
- au titre des frais de véhicule adapté : “il nous semble que Monsieur [G] est en capacité de conduire, mais aux dépens d’importantes douleurs du pied gauche, lesquelles douleurs pourraient être évidemment nettement soulagées par une boîte automatique”.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [B] [G], âgé de 51 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM de ses débours une créance définitive et non contestée d’un montant total de 1.312,20 euros correspondant à des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] communique les deux notes d’honoraires du Docteur [S] [K], qui l’a assisté aux deux opérations d’examen médico-légal amiable, pour un montant total de 1.080 euros.
Dans ces conditions, la SA PACIFICA ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu et le préjudice de Monsieur [B] [G] indemnisé comme suit :
- tierce personne temporaire à raison de 1h30 par jour pendant 87 jours 2.610 euros
- tierce personne temporaire à raison de 1h par jour pendant 60 jours
1.200 euros
TOTAL 3.810 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la créance de la CPAM une créance définitive et non contestée d’un montant total de 2.856,02 euros correspondant aux indemnités journalières servies à la victime antérieurement à la consolidation. Elle sera également fixée au dispositif de la présente décision.
1-b) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
La tierce personne permanente
Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
Comme la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente s’indemnise par référence aux besoins et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat souscrit auprès de la SA PACIFICA qu’est garanti le préjudice d’assistance par tierce personne, sans distinction, de sorte que Monsieur [B] [G] dispose du droit de formuler une demande du chef de la tierce personne permanente.
Il lui appartient cependant de justifier d’une perte définitive d’autonomie nécessitant une aide humaine à titre viager.
Si le juge n’est pas lié par les conclusions des techniciens, a fortiori s’agissant d’un examen médico-légal amiable, le besoin en assistance permanente par une tierce personne repose nécessairement sur une appréciation médicale circonstanciée portée sur son principe, sa quantification, sa nature (spécialisée ou non) et son type (aide ménagère, aide aux actes de la vie courante, etc). Si le rapport est silencieux ou insuffisant sur ce point, il appartient à la victime d’en justifier par d’autres éléments de preuve.
La SA PACIFICA relève à juste titre que le Docteur [W], intervenu à deux reprises du chef de la mission de l’assureur puis de celle du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, n’a pas retenu un tel poste de préjudice. Monsieur [B] [G], qui était présent et assisté de son médecin conseil, ne justifie pas avoir fait état d’un besoin qui n’aurait pas été entendu ni pris en compte. Cela ne résulte notamment pas des doléances telles que retranscrites par le médecin, qui portent sur une boiterie à la marche, des douleurs à la marche prolongée et rapide, majorées par le mauvais temps, ainsi qu’une limitation des mouvements du pied gauche. Le demandeur ne justifie pas davantage d’une éventuelle critique des conclusions des rapports.
Monsieur [B] [G] n’a pour autant pas sollicité la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
A défaut de pouvoir se prévaloir des conclusions d’un examen médico-légal amiable ni judiciaire, Monsieur [B] [G] se réfère à des attestations de proches, en particulier celles de son épouse.
Il convient de relever que l’attestation de son frère Monsieur [D] [G] ne répond pas au formalisme prescrit par l’article 202 du code de procédure civile et fait part d’une aide apportée antérieurement à la consolidation. Quant à l’attestation de Monsieur [O] [C], elle est datée du 24 janvier 2020 et fait part d’une aide apportée par le passé ou en tous cas jusqu’à cette date, sans précision sur l’avenir. Ces attestations ne peuvent être prises en compte.
Les attestations successives de l’épouse de Monsieur [B] [G], sur laquelle il fonde essentiellement son propos, sont régulières en la forme mais font essentiellement part, pour la première, de l’épuisement de celle-ci du fait des efforts et du temps qu’a impliqué pour elle la prise en charge de son époux et de leur enfants et pour la seconde, des difficultés rencontrées par son époux dans l’aide aux tâches ménagères ou encore pour la conduite. Sur ce dernier point, il doit être relevé que l’utilisation d’un véhicule adapté a été retenue par le Docteur [W] comme de nature à soulager Monsieur [B] [G], lequel formule des demandes spécifiques de ce chef qui relèvent d’un autre poste de préjudice.
Si le tribunal ne dénie pas les difficultés subies par Monsieur [B] [G] suite à l’accident, ni l’impact de celles-ci sur sa vie personnelle et familiale, ni encore la charge que tout cela a pu représenter pour son épouse, ces attestations ne sont à elles seules pas suffisantes pour caractériser un besoin en assistance par une tierce personne à titre viager.
Monsieur [B] [G] ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Sur les frais de véhicule adapté
Le Docteur [W] a conclu sans contestation entre les parties à la nécessité pour Monsieur [B] [G] de disposer d’un véhicule équipé d’une boîte automatique.
Monsieur [B] [G] justifie de ce que son véhicule n’est pas susceptible d’être équipé d’une boîte automatique.
A titre principal, Monsieur [B] [G] soutient que doit donc être indemnisé le coût d’acquisition d’un nouveau véhicule équipé, qu’il estime à hauteur de 11.499 euros sur la base du devis communiqué, outre les frais de renouvellement calculés sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans et de l’application du barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais (taux à -1%).
Cependant, c’est à juste titre que la SA PACIFICA renvoie aux stipulations contractuelles aux termes desquelles sont garantis “les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap”.
L’indication suivant laquelle les postes de préjudices sont évalués selon les règles du droit commun ne constitue pas une contradiction. Le contrat stipule sans ambiguité qu’il définit la liste des postes de préjudice garantis, et que ceux-ci seront ensuite évalués selon les règles du droit commun. Ainsi que le relève l’assureur, cette mention vise l’évaluation des postes garantis par le contrat et ne peut être interprétée comme ayant trait à la définition même des postes garantis. Le raisonnement de Monsieur [B] [G] est inopérant.
Le contrat souscrit auprès de la SA PACIFICA ne permet pas à Monsieur [B] [G] de solliciter le remboursement du coût d’achat d’un nouveau véhicule.
Au surplus, la nomenclature Dintilhac, à laquelle se réfère Monsieur [B] [G] pour fonder sa demande, se réfère également au coût de l’adaptation du véhicule de la victime ou au surcoût lié à l’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté, par rapport au coût du véhicule utilisé par la victime avant l’accident.
La SA PACIFICA est ainsi fondée à limiter son intervention au surcoût de l’aménagement d’une boîte automatique.
Si Monsieur [B] [G] critique la base de calcul de l’assureur à hauteur de 2.000 euros, qui en effet se réfère sans fournir aucun justificatif au coût d’une boîte automatique “selon la profession”, il l’utilise malgré tout lui-même dans son propos subsidiaire tenant à mettre à la charge de l’assureur ce seul surcoût. Il en sera tenu compte.
Un désaccord persiste entre les parties concernant la périodicité des renouvellements, dont le principe d’indemnisation n’est à juste titre pas discuté.
Aucune d’elles ne justifie le nombre d’années invoquées par une pièce.
Faute pour le tribunal de disposer d’éléments en faveur de l’une ou l’autre des demandes, il sera fait application d’une périodicité de renouvellement de 7 ans.
Enfin, le tribunal apprécie souverainement le barème de capitalisation applicable et se réfèrera au barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0%, le barème à -1% n’apparaissant plus conforme aux réalités économiques contemporaines. Il convient de tenir compte d’un premier surcoût subi dès la consolidation à hauteur de 2.000 euros, puis de procéder à la capitalisation à compter du premier renouvellement lorsque Monsieur [B] [G] sera âgé de 58 ans.
Le préjudice à la charge de l’assureur sera évalué comme suit :
2000 + (2000/ 7 ans) x 24,377 = 8.964,86 euros (montant arrondi).
Dans son propos subsidaire, Monsieur [B] [G] sollicite que le coût lié à l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte automatique et son renouvellement, s’il n’est pas pris en charge par la SA PACIFICA, soit mis à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, déduction faite du coût d’aménagement et de son renouvellement imputé à l’assureur.
Cependant et ainsi qu’il a été exposé supra, l’indemnisation du préjudice de frais de véhicule adapté n’emporte pas indemnisation du coût de l’intégralité de l’achat du véhicule adapté mais se limite au coût de l’aménagement du véhicule de la victime lorsqu’il est possible, ou du surcoût lié à cet aménagement lors de l’achat d’un véhicule, en comparaison avec la valeur du véhicule utilisé jusqu’alors.
Le préjudice indemnisable ayant ainsi déjà été mis à la charge intégrale de l’assureur, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui intervient subsidiairement, ne peut être condamné de ce chef.
L’ incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] dirige sa demande de ce chef contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, lequel conclut à son rejet, le médecin recours n’ayant pas retenu un tel préjudice.
Il résulte en effet des rapports successifs du Docteur [W] que celui-ci a expressément écarté un tel poste de préjudice dans la discussion médicolégale.
Cependant, le tribunal n’est pas tenu par les conclusions de ce médecin et peut indemniser un préjudice d’incidence professionnelle s’il estime que la victime en justifie.
Il convient de relever que le Docteur [W] a retenu, au titre des séquelles de l’accident, un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% justifié par une assez nette boiterie de décharge avec nette diminution du déroulé du pas, un accroupissement douloureux et limité in fine, une nette raideur du Lisfranc, dans une moindre mesure du Chopart, des douleurs avec hypo-flexion des orteils, hypo-flexion de l’avant-pied, de l’extension de l’avant-pied, dans une moindre mesure au niveau de la cheville.
Le médecin a ainsi tenu compte des douleurs exprimées par Monsieur [B] [G] au titre de ses doléances, sans aucunement les remettre en cause.
Il n’est pas contesté et justifié par un extrait KBIS à jour au 27 août 2024 que Monsieur [B] [G] est gérant depuis 2011 d’une boulangerie-pâtisserie, dont l’activité est la fabrication et vente de pâtisseries orientales, outre la restauration rapide et un salon de thé.
S’il n’est nullement revendiqué d’inaptitude ni renonciation à exercer son emploi, il convient de relever que de par la nature et l’ampleur des séquelles susdites, ainsi que la nature de l’activité professionnelle de la victime, il est incontestable que celle-ci subit une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession. Monsieur [B] [G] ne fournit cependant que peu d’éléments circonstanciés sur la nature des tâches exercées au quotidien.
Les attestations communiquées confirment les difficultés éprouvées par Monsieur [B] [G] ainsi que l’assistance qui doit lui être apportée pour le soulager.
Le Docteur [W] a objectivé les éléments d’une incidence professionnelle sans tirer les conséquences de ses propres constatations.
Monsieur [B] [G] justifie d’un préjudice indemnisable.
En revanche, la méthodologie proposée, sur la base d’un calcul tenant compte du taux de déficit fonctionnel permanent et du revenu moyen de la victime, ne pourra être retenue, dès lors que ces données ne peuvent fonder l’évaluation de ce préjudice. Celui-ci s’évalue par référence à ses composantes exposées supra, soit en l’occurrence à la pénibilité accrue, mises en perspective avec la catégorie d’emploi exercé, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles ou encore l’âge de la victime.
Compte tenu des séquelles de Monsieur [B] [G], des conditions d’exercice de son activité professionnelle, mais aussi de son âge au jour de la consolidation, il convient d’indemniser son préjudice d’ incidence professionnelle par l’allocation d’une somme de 8.000 euros.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, ce poste de préjudice n’est pas garanti par le contrat souscrit auprès de la SA PACIFICA et relève donc de l’intervention subsidiaire du FGAO.
Le principe d’indemnisation comme les périodes et taux fixés par le Docteur [W] ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [B] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 5 jours 150 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 87 jours
1.305 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 61 jours
457,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 214 jours
642 euros
TOTAL 2.554,50 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [W] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et morales ressenties par Monsieur [B] [G] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, plus particulièrement du fait de la plurifracture, d’un long béquillage, d’une kinésithérapie prolongée, des soins infirmiers avec injection de Lovenox.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions médicales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 10.000 euros offerte par la SA PACIFICA.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, ce poste de préjudice n’est pas garanti par la SA PACIFICA. C’est donc au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages que Monsieur [B] [G] demande de l’indemniser du préjudice qu’il soutient avoir subi de ce chef, évalué à 1.000 euros.
Le fonds conclut au rejet de cette demande, alors que le Docteur [W] n’a pas retenu un tel préjudice dans ses conclusions - ce qui est exact.
Toutefois, le juge n’est pas lié par le conclusions du médecin conseil et peut indemniser un préjudice esthétique temporaire s’il dispose des moyens de le caractériser.
Or en l’espèce, le Docteur [W] n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dès lors qu’il a relevé dans son rapport l’utilisation d’un déambulateur pendant six semaines puis de deux cannes anglaises, enfin d’une canne anglaise jusqu’au mois d’octobre 2019. En outre, les cicatrices prises en compte au titre du préjudice esthétique permanent correspondent nécessairement à des lésions initiales apparentes, qui ont ensuite cicatrisé.
Pour l’ensemble de ces motifs, Monsieur [B] [G] justifie d’un préjudice esthétique temporaire qui sera justement indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [W] a fixé ce taux à 10% compte tenu des séquelles de Monsieur [B] [G], définies comme une assez nette boiterie de décharge avec nette diminution du déroulé du pas, un accroupissement douloureux et limité in fine, une nette raideur du Lisfranc, dans une moindre mesure du Chopart, des douleurs avec hypo-flexion des orteils, hypo-flexion de l’avant-pied, de l’extension de l’avant-pied, dans une moindre mesure au niveau de la cheville.
Monsieur [B] [G] était âgé de 51 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté, l’offre de la SA PACIFICA étant légèrement inférieure au montant demandé.
Les circonstances de l’espèce commandent que le préjudice de Monsieur [B] [G] soit évalué, ainsi qu’il le demande, à 1.560 euros du point, soit au total 15.600 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [W] a retenu un tel préjudice, évalué à 2/7 en raison de la boîterie persistante et des cicatrices décrites précédemment.
La SA PACIFICA ne conteste pas ce préjudice mais sollicite que le quantum réclamé soit revu à la baisse.
Le préjudice de Monsieur [B] [G] sera justement indemnisé, compte tenu des séquelles apparentes décrites par le Docteur [W], à hauteur de 4.000 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total à la charge de la SA PACIFICA la provision de 10.000 euros mise à sa charge par le juge de la mise en état, et de déduire du montant total à charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la provision de 1.000 euros allouée en phase amiable.
RÉCAPITULATIF
Indemnisation à la charge de la SA PACIFICA :
- frais divers : assistance à expertise 1.080 euros
- tierce personne temporaire 3.810 euros
- tierce personne permanente rejet
- frais de véhicule adapté (coût aménagement et renouvellement)
8.964,86 euros
- souffrances endurées 10.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 15.600 euros
- préjudice esthétique permanent 4.000 euros
TOTAL 43.454,86 euros
PROVISION À DÉDUIRE 10.000 euros
SOLDE DÛ 33.454,86 euros
Indemnisation à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages :
- déficit fonctionnel temporaire (au total) 2.554,50 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
- incidence professionnelle 8.000 euros
- frais de véhicule adapté (coût véhicule et renouvellement) rejet
TOTAL 11.554,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 10.554,50 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et non à compter de la demande en justice, s’agissant de créances indemnitaires et non d’obligations.
La capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L211-9 du code des assurances fixe les délais dans lesquels l’assureur est tenu de notifier une offre d’indemnisation à la victime. L’article L211-13 suivant sanctionne par le doublement du taux d’intérêt légal l’offre tardive - à laquelle est assimilée l’offre incomplète ou manifestement insuffisante.
En l’espèce, c’est à bon droit que la SA PACIFICA soutient que ces dispositions ne sont pas applicables dès lors qu’elle intervient non pas en qualité d’assureur de responsabilité civile d’un véhicule tiers impliqué, dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, mais au titre de la garantie contractuelle, de sorte que les délais prévus par l’article L211-9 ne lui sont pas opposables.
Monsieur [B] [G] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Quant à la demande tendant à faire supporter au débiteur les frais des - éventuelles - mesures d'exécution forcée que le créancier serait susceptible d'engager pour obtenir l'exécution forcée du présent jugement, aucune disposition législative ni réglementaire n’a prévu la faculté pour une juridiction de faire supporter, même partiellement, la charge de ces droits proportionnels ou d'encaissement par le débiteur, en sus de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA PACIFICA, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d’instance, ceux-ci ne pouvant, en tout ou partie, être mis à la charge du fonds de garantie.
Si une partie des demandes de Monsieur [B] [G] n’a pas prospéré, les offres qui lui ont été notifiées apparaissaient incomplètes et insuffisantes au regard des indemnités allouées par la présente décision.
La SA PACIFICA sera condamnée à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune demande n’est formée de ce chef contre le fonds de garantie.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [B] [G] à la charge de la SA PACIFICA, hors débours de la CPAM, ainsi que suit :
- frais divers : assistance à expertise 1.080 euros
- tierce personne temporaire 3.810 euros
- frais de véhicule adapté 8.964,86 euros
- souffrances endurées 10.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 15.600 euros
- préjudice esthétique permanent 4.000 euros
TOTAL 43.454,86 euros
PROVISION À DÉDUIRE 10.000 euros
SOLDE DÛ 33.454,86 euros
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [B] [G] à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, hors débours de la CPAM, ainsi que suit :
- déficit fonctionnel temporaire (au total) 2.554,50 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
- incidence professionnelle 8.000 euros
TOTAL 11.554,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 10.554,50 euros
Fixe la créance de la CPAM correspondant aux débours exposés du chef de l’accident à la somme totale de 4.168,22 euros décomposée comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 1.312,20 euros
- perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières)
: 2.856,02 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [B] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 33.454,86 euros (trente trois mille quatre cent cinquante quatre euros et quatre-vingt six centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er juin 2019, déduction faite de la provision précédemment allouée sur incident,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Monsieur [B] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 10.554,50 euros (dix mille cinq cent cinquante quatre euros et cinquante centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er juin 2019, déduction faite de la provision précédemment allouée en phase amiable,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Monsieur [B] [G] de sa demande d’indemnisation du préjudice de tierce personne permanente et du surplus de sa demande d’indemnisation des frais de véhicule adapté,
Déboute Monsieur [B] [G] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal,
Déboute Monsieur [B] [G] de sa demande au titre des frais d’exécution forcée,
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA PACIFICA aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE