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Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 octobre 2024. 2407782

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407782

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 312-8. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Montreuil : () Seine-Saint-Denis () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié à Livry Gargan, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre S. Dhers. Pour expédition conforme, La greffière,

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