Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00335
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Andréa RENAUD, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 janvier 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [H] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 janvier 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [H] [E], notifiée à l’intéressé le 22 janvier 2025 à 14h14 ;
Vu le recours de M. [H] [E], né le 12 Octobre 1988 à BAMAKO, de nationalité Malienne daté du 24 janvier 2025, reçu et enregistré le 24 janvier 2025 à 10h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 25 janvier 2025, reçue et enregistrée le 25 janvier 2025 à 08h38, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [E], né le 12 Octobre 1988 à [Localité 15], de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Laurence MBOMBO MULUMBA, avocat au barreau de VAL D’OISE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO (Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [H] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [H] [E] enregistré sous le N° RG 25/00335 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N°RG 25/00336 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [H] [E] soulève in limine litis et par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure motifs pris de l’irrégularité du procès-verbal d’interpellation et de la perquisition réalisée durant le temps de la garde à vue, le défaut d’avis famille.
Sur le défaut d’avis famille
Attendu qu’il résulte de la procédure que M. [H] [E] a sollicité lors de la notification des droits afférents à son placement en garde à vue un avis famille; qu’aucun avis ne figure en procèdure; que par ailleurs, le procès-verbal de fin de garde à vue, incomplet, ne permet pas de s’assurer de l’effectivité de cet avis; que cet absence d’avis à famille fait substantiellement grief à M. [H] [E] en ce qu’il lui a dès lors été impossible de justifier le cas échéant de sa situation durant le temps de la garde à vue, préalablement à l’édiction par le préfet des Hauts de Seine de son arrêté de placement en rétention; que dès lors la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres moyens soulevés ni davantage la contestation de l’arrêté de placement en rétention;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N°25/00336 et celle introduite par le recours de M. [H] [E] enregistré sous le N° RG 25/00335 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Janvier 2025 à 14h50.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 26 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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