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Tribunal Administratif de Paris, 19 février 2025. 2503648

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2503648

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Soster Harir, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite, par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour et eu égard à la nature de la décision et à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que : o la décision contestée est insuffisamment motivée ; o elle est entachée d'incompétence ; o elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ; o elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; o elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 février 2025 sous le numéro 2503637 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu : - Me Ill pour le préfet de police ; - M. A n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 16 février 1981, entré en France le 29 janvier 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, a été mis en possession d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " du 20 juillet 2022 au 19 juillet 2024, en raison de son état de santé. Le 31 mai 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant toujours de son état de santé. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, et demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Une décision expresse de rejet de sa demande et l'obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ayant été prise par le préfet de police le 14 février 2025, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet présentées par M. A doivent être regardées comme tendant à la suspension de cette seconde décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état de l'instruction, au vu des pièces produites à l'appui de la requête et compte tenu du fondement de la demande de M. A, aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 février 2025. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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