Cour de cassation, 12 avril 1994. 93-84.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.912
Date de décision :
12 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 29 septembre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière sans permis de construire, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 446 du Code de procédure pénale, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué sur la mesure de remise en état, après avoir recueilli l'avis de "M. Y..., représentant la direction départementale de l'Equipement, qui a (...) prêté le serment prévu à l'article 446 du Code de procédure pénale" ;
"alors que le droit reconnu au directeur départemental de l'Equipement ou à son représentant, par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, de donner, devant la juridiction pénale saisie d'une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 de ce Code, son avis sur la mise en conformité de l'ouvrage, et la qualité de partie poursuivante, aux côtés du ministère public, de ce fonctionnaire, s'opposent à ce qu'il dépose comme témoin, serment préalablement prêté, en application des dispositions de l'article 446 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt attaqué, constatant l'intervention en qualité de témoin du représentant de la direction départementale de l'Equipement, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le représentant de la direction générale de l'Equipement a été entendu en ses observations, devant la cour d'appel, après avoir prêté serment ;
Attendu que, s'il est vrai que les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme impliquent que l'audition du fonctionnaire compétent n'a pas à être recueillie sous la foi du serment, bien que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'Administration qu'il représente ne soit pas partie à l'instance, l'irrégularité commise ne doit cependant pas, selon les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner l'annulation de l'arrêt, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 388 du Code de procédure pénale, L. 480-4, L. 421-1 et L. 160-1 du Code de l'urbanisme, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu à la charge de X... une infraction aux règles d'occupation des sols ;
"aux motifs que la construction litigieuse (création d'un niveau supplémentaire) n'est pas conforme au POS de Biarritz ;
"alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis ;
que la cour d'appel, qui n'était saisie par la citation du 7 février 1992 que de faits de construction sans permis de construire, et qui a retenu à la charge du prévenu une infraction aux règles d'occupation des sols, tout en constatant que le prévenu refusait d'être jugé pour ce délit non visé par la citation, a excédé sa saisine, de sorte que son arrêt doit être annulé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Robert X..., promoteur immobilier, a réalisé sur un immeuble dont la construction avait été autorisée, des travaux excédant ceux prévus tant par le permis initial que par le permis modificatif ; qu'il est poursuivi aux termes de la citation pour avoir "entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire" ;
Attendu que, pour le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés, la juridiction du second degré retient que le prévenu a substitué aux combles de l'un des immeubles qu'il a construit un niveau supplémentaire en vue d'y établir son domicile personnel ;
que ces travaux, réalisés au mépris des autorisations obtenues, ont entraîné la création de plusieurs baies et de deux terrasses et ont augmenté la surface hors oeuvre nette de l'immeuble ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations du demandeur, n'a pas condamné ce dernier pour infraction au plan d'occupation des sols, n'a pas excédé les limites de sa saisine ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière sans avoir, au préalable, obtenu le permis de construire ;
"aux motifs que l'intéressé a aménagé les combles du bâtiment A, créant ainsi un niveau supplémentaire, et augmentant la surface hors oeuvre nette de 107 m2 ;
"alors, d'une part, que l'aménagement de combles n'est pas soumis au permis de construire, lorsque les travaux n'ont pas pour effet une modification de la destination de l'immeuble ; qu'en l'espèce l'immeuble était à usage d'habitation, de sorte que, pour l'aménagement du studio en duplex, un permis de construire n'était pas nécessaire ;
"alors, d'autre part, que les travaux d'aménagement sur un immeuble existant ne sont soumis au permis de construire que s'ils aboutissent à la création de plusieurs niveaux supplémentaires, la création d'un seul niveau supplémentaire ne nécessitant pas l'obtention d'un permis ; que la création d'un 8ème niveau, par X..., au bâtiment A, était donc possible sans permis de construire, de sorte que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
"alors, enfin, que, en constatant que l'aménagement, par X..., des combles du bâtiment A avait eu pour effet d'augmenter la SHON de 107 m2, sans constater que, de ce fait, le plafond légal de densité aurait été dépassé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les faits retenus à la charge de Robert X... n'ont pas consisté à réaliser irrégulièrement des travaux sur une construction existante mais à exécuter lesdits travaux alors qu'ils n'avaient pas été autorisés ; que, par ailleurs, ces travaux, entraînant la création d'une surface de plancher nouvelle et modifiant l'aspect extérieur des lieux, ne pouvaient être dispensés de permis de construire ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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