Tribunal judiciaire, 26 décembre 2023. 23/10944
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10944
Date de décision :
26 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/10944 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSUF
MINUTE: 23/2895
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [I]
née le 15 Octobre 1967 à [Localité 4] (GUINÉE)
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6] sis [Adresse 1]
présente assistée de Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office
CURATEUR
UDAF 93
absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 décembre 2023
Le 15 décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [I].
Depuis cette date, Madame [J] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 21 décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 Décembre 2023.
A l’audience du 26 décembre 2023, Me Cecilia COELHO, conseil de Madame [J] [I], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Madame [J] [I] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que le curateur (UDAF 93) de cette patiente n’a pas été informé de l’admission en soins psychiatriques de cette dernière.
Il résulte de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique qu’en cas de péril imminen “[...] le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci”.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Madame [J] [I] est placée sous curatelle renforcée (l’UDAF 93 étant en charge de cette mesure), comme le mentionne la requête de la directrice de l’établissement de santé et comme cela figure sur la décision du juge des tutelles transmis par l’établissement. Or, l’UDAF 93 n’a pas été informé de l’hospitalisation complète de cette patiente ni au moment de son admission, ni dans les 24heures de celle-ci, ni ultérieurement, le curateur n’ayant été saisi qu’au moment de sa convocation pour l’audience de ce jour. Il s’avère par ailleurs que le conjoint de Madame [J] [I] n’a pas été tenu informé de cette admission en soins psychiatriques sous contrainte, à défaut d’avoir pu être joint par l’établissement de santé.
Ce défaut d’information a porté grief à Madame [J] [I] puisqu’aucun tiers n’a pu avoir connaissance de sa situation, et ainsi été en mesure d’exercer les droits attachés à leur qualité, et que cette dernière a été admise en hospitalisation complète que sur la base d’un seul certificat médical sur le fondement du péril imminent.
Il convient, en conséquence, de constater l’irrégularité de la procédure et de prononcer la mainlevée de la mesure.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient qu’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée par l’EPS de [6] au centre [5] [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [J] [I] ;
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ;
Informe Madame [J] [I], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 décembre 2023
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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