Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03934 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKIQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2022 - tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/12668
APPELANTS
Monsieur [I] [K] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants [H] [K] et [A] [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 22]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [K] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants [H] [K] et [A] [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 24]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Compagnie d'assurance SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée et assistée par Me Marie TOMAS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 23]
[Localité 21]
n'a pas constitué avocat
Société HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 9]
[Localité 13]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 décembre 2017, M. [I] [K] a été renversé par un fourgon conduit par M. [G] et assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et de travaux publics (la société SMABTP), alors qu'il était descendu du véhicule conduit par son épouse, et s'était précipité sur la voie rapide RD 2060, communément appelée la tangentielle d'[Localité 21].
Par actes d'huissier en date des 17 et 23 novembre 2020, M. [I] [K] et son épouse, Mme [U] [K], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [A] et [H] [K], ont assigné la société SMABTP, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la CPAM) et la mutuelle Harmonie Mutuelle (Harmonie Mutuelle), afin de voir reconnaître leur droit à indemnisation intégral, d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise médicale de M. [I] [K] et l'allocation d'une provision.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que le véhicule conduit par M. [G] et assuré auprès de la société SMABTP est impliqué dans la survenance de l'accident du 11 décembre 2017,
- dit que la faute commise par M. [K] exclut son droit à indemnisation,
- dit, en conséquence, que les consorts [K] sont déboutés de l'intégralité des demandes formées par eux,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM et à Harmonie Mutuelle,
- laissé à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle au soutien de ses intérêts,
- condamné les consorts [K] aux dépens de la présente instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 17 février 2022, les consorts [K] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions des consorts [K], notifiées le 16 mai 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour, de :
Vu la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu l'article 232 du code de procédure civile,
Vu l'article 251 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris,
En conséquence :
A titre principal :
- juger l'absence de faute inexcusable cause exclusive de l'accident,
- juger l'absence de faute intentionnelle,
- juger le droit à réparation de M. [I] [K] intégral,
- juger l'absence d'offre indemnitaire de la société SMABTP,
- condamner la société SMABTP à indemniser intégralement M. [I] [K] et ses proches,
- condamner la société SMABTP au paiement d'une somme provisionnelle de 30 000 euros à M. [I] [K],
- réserver l'évaluation des préjudices de Mme [U] [K], Mme [A] [K] et M. [H] [K], proches de M. [I] [K],
- ordonner une expertise des dommages de M. [I] [K] avec la mission définie dans le dispositif de leurs conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de doute sur le trouble psychique rencontré par M. [I] [K] lors des faits :
- désigner un expert psychiatre pour confirmer la nature du trouble subi au moment des faits,
En tout état de cause,
- juger que les frais d'expertise seront consignés par la société SMABTP,
- condamner la société SMABTP au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société SMABTP, notifiées le 25 juillet 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 144 et 146 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 18 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- juger que M. [I] [K] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
- exclure le droit à indemnisation de M. [I] [K] dans le cadre de l'accident de la circulation dont il a été victime le 11 décembre 2017,
- débouter M. [I] [K] et ses proches de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire
- débouter M. [I] [K] de sa demande d'expert psychiatrique,
A titre infiniment subsidiaire
- juger que la société SMABTP ne s'oppose pas à la désignation d'un expert avec pour mission d'examiner M. [I] [K] et décrire les conséquences médico-légales de l'accident du 11 décembre 2017 selon la mission Dinthillac,
- juger que les frais de l'expertise médicale seront mis à la charge du requérant M. [I] [K],
- juger que la société SMABTP ne s'oppose pas au versement de l'indemnité provisionnelle demandée par M. [I] [K],
- juger que la société SMABTP ne s'oppose pas à la recevabilité de l'intervention des proches de M. [I] [K] en la personne de son épouse Mme [U] [K] et de ses deux enfants [A] et [H] [K],
En conséquence,
- débouter M. [I] [K] de sa demande tendant à voir mettre à la charge de la société SMABTP les frais d'expertise,
en tout état de cause,
- condamner M. [I] [K] à verser à la société SMABTP la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
La CPAM et Harmonie Mutuelle, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée par actes séparés en date du 20 avril 2022, délivrés respectivement par dépôt à l'étude d'huissier et par remise à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour juger que M. [K] avait commis une faute excluant son droit à indemnisation, le tribunal a retenu que si l'intéressé n'avait probablement pas d'idées suicidaires lorsqu'il avait consulté un psychiatre le 4 décembre 2017, sa situation s'était dégradée au point que son épouse avait décidé le jour de l'accident de le conduire au centre psychiatrique d'accueil d'urgence de [Localité 19], que cette dernière était à ce point inquiète qu'elle s'était écriée « Arrêtez-le, arrêtez le, il veut se suicider ! », qu'en se jetant sous un premier véhicule puis, après avoir franchi plusieurs obstacles, sous un fourgon, vers lequel il s'était dirigé les bras en croix, M. [K] avait clairement manifesté l'intention de se suicider et de mettre un terme à ses souffrances, et ce contrairement à l'avis émis par le Docteur [N], psychiatre, selon lequel il aurait présenté un raptus anxieux majeur excluant toute volonté de suicide.
Le tribunal en a déduit, non pas que M. [K] avait volontairement recherché le dommage qui était survenu, mais qu'il avait commis une faute inexcusable excluant tout droit à réparation à son profit.
Les consorts [K] critiquent le jugement pour n'avoir caractérisé ni l'existence d'une faute inexcusable, à savoir une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ni le fait que la faute retenue était la cause exclusive de l'accident.
D'un point de vue factuel, ils reprochent au tribunal, d'avoir fait prévaloir, pour apprécier l'état psychique dans lequel se trouvait la victime au moment de l'accident, l'appréciation subjective d'un témoin, Mme [R], à l'avis de médecins psychiatres.
Ils soulignent que la victime non conductrice, percutée par un véhicule alors qu'elle présentait un état de confusion mentale ou d'absence momentanée de discernement au moment de l'accident, ne peut commettre de faute inexcusable car elle n'a pas conscience du danger et n'a pas commis d'acte volontaire.
Ils font valoir que M. [K], qui n'avait pas manifesté d'idées suicidaires dans les jours précédant l'accident mais présentait des troubles anxieux généralisés générant des insomnies, des spasmes, des tremblements et des crises de tétanie, a agi le, 11 décembre 2017, sous l'empire d'un raptus anxieux majeur l'ayant coupé de toute réalité extérieure, ainsi que l'a relevé le Docteur [N], et qu'il en résulte qu'en l'absence de caractère volontaire de la faute imputée à M. [K] et de conscience du danger, aucune faute inexcusable n'est caractérisée à son égard.
Ils relèvent en outre qu'il n'est pas établi que la faute reprochée à M. [K] soit la cause exclusive de l'accident, alors que d'autres causes, comme la pluie, la vision nocturne plus difficile, la circulation importante sur l'axe sur lequel s'est produit l'accident, sont de nature à justifier la survenance de celui-ci, d'autant que deux véhicules sont parvenus à éviter d'entrer en collision avec la victime.
Ils soulignent qu'en l'absence de fait volontaire, M. [K], qui n'a pas recherché son dommage, n'a commis aucune faute intentionnelle pouvant justifier l'exclusion de son droit à indemnisation.
Ils sollicitent, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de M. [K] avec pour mission de se prononcer sur la nature des troubles psychiques présentés par M. [K] au moment des faits.
La société SMABTP qui conclut à la confirmation du jugement, soutient principalement que M. [K] a volontairement recherché le dommage qu'il a subi.
Elle expose que si le Docteur [D] [P] qui a reçu M. [K] le 4 décembre 2017 n'a pas constaté d'idées suicidaires, l'état psychique de la victime semble s'être brutalement aggravé avec l'apparition entre le 4 et le 11 décembre 2017 de trois violentes crises d'angoisse ayant pu faire naître des idées suicidaires.
Elle estime que l'avis émis par le Docteur [S], selon lequel M. [K] aurait présenté au moment de l'accident un état dissociatif repose sur le postulat erroné selon lequel il se trouvait prostré dans l'habitacle du véhicule conduit par son épouse lorsqu'il a bondi du véhicule, alors que selon les déclarations de cette dernière devant les services de police, M. [K] n'était pas prostré mais, au contraire « agité, à la limite de la crise de tétanie » ; elle critique pour les mêmes motifs le rapport du Docteur [N], qui a conclu à un raptus anxieux majeur, après avoir relevé qu'une nouvelle attaque de panique avait amené M. [K] à être prostré dans sa voiture puis à fuir pour s'échapper de ce lieu confiné et anxiogène.
Elle soutient qu'il résulte des circonstances de l'accident précisément décrites par Mme [R] qui en a été le témoin, que M. [K] a volontairement cherché à être percuté par le fourgon conduit par M. [G] en se jetant sur ce véhicule les bras en croix.
Elle ajoute que cette intention suicidaire résulte également des déclarations de Mme [U] [K] qui, connaissant bien son époux, a spontanément déclaré aux services de police, le jour même de l'accident, qu'elle avait compris qu'il voulait faire une bêtise.
Elle relève, en outre, que les fonctionnaires de police ont mentionné dans leur procès-verbal que la femme de la victime avait précisé que son mari avait des tendances suicidaires.
La société SMABTP en déduit qu'il ressort de ces éléments que M. [K] avait des intentions suicidaires le 11 décembre 2017 et qu'il a volontairement recherché le dommage subi, ce qui exclut son droit à indemnisation.
Elle soutient, à titre subsidiaire que M. [K] a commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, en sortant délibérément du véhicule conduit pas son épouse, arrêté à un feu rouge, en empruntant à contresens la bretelle de sortie de la tangentielle d'[Localité 21] en courant, et après avoir glissé sous une première voiture, en franchissant successivement deux glissières de sécurité implantées pour empêcher l'accès aux voies de circulation, et en traversant à la tombée de la nuit, par temps de pluie, cette voie rapide.
La société SMABTP estime que le comportement de M. [K] était volontaire, qu'il n'est pas justifié que son discernement ait été momentanément aboli et que les hypothèses du Docteur [S] concernant un état dissociatif et du Docteur [N] concernant un raptus anxieux majeur ne semblent pas être confortées par les éléments recueillis lors de l'enquête pénale ni même par ceux concernnat l'état psychologique de M. [K] dans les semaines ayant précédé l'accident ; elle estime, en particulier, qu'un état dissociatif relève du registre de la psychose, ce qui ne correspond pas à la situation de M. [K] qui n'a jamais été diagnostiqué comme psychotique.
Elle souligne, s'agissant de la conscience de ses actes, que M. [K], lors de ses précédentes crises d'angoisse, a fait preuve d'une capacité de réflexion, d'élaboration et d'introspection le conduisant à décider de reprendre un suivi psychiatrique en libéral, qu'il a effectué des études supérieures et est doté de capacités intellectuelles développées, de sorte que rien ne permet de retenir que lors de la troisième crise d'angoisse ayant justifié que son épouse le conduise au centre psychiatrique d'accueil d'urgence de [Localité 19] le jour de l'accident, il n'avait plus conscience de ses actes.
La société SMABTP fait valoir, enfin, que la faute inexcusable commise par M. [K] est la cause exclusive de l'accident, alors qu'il ressort du procès-verbal d'enquête que M. [G] circulait à une vitesse réglementaire et qu'il n'a pu éviter la collision avec la victime qui s'était jetée sous son véhicule.
******
Sur ce, selon l'article 3, alinéa 1, de la loi n° 95-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Ce texte prévoit également, dans son alinéa 3, que la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
Il convient de relever qu'il s'agit de deux causes d'exclusion distinctes du droit à indemnisation des victimes non conductrices qui répondent à des définitions et conditions spécifiques.
La recherche volontaire du dommage, que ne suffit pas à caractériser une simple prise de risque inconsidérée, suppose la démonstration d'un comportement intentionnel de la victime et de sa volonté délibérée de s'exposer au dommage qu'elle a subi, ce qui suppose qu'elle n'ait pas agi sous l'empire de troubles mentaux la privant, même momentanément, de discernement.
La faute inexcusable est une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience, ce qui suppose également pour que la faute revête un caractère volontaire que son auteur n'ait pas été privé de discernement.
Au regard de ces principes, il convient de déterminer, d'une part, si M. [K] a volontairement recherché le dommage qu'il a subi, d'autre part, s'il a commis une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de son accident.
Sur la recherche volontaire du dommage
Il ressort du procès-verbal d'enquête établi par les services de police que l'accident s'est produit le 11 décembre 2017 vers 16h50, à la hauteur de la bretelle de sortie « [Localité 18]-[Localité 25] », sur la voie rapide RD 2060, composée dans chaque sens de deux voies de circulation , séparées par un muret central ; il a été relevé par un fonctionnaire de police dans son compte rendu initial que la chaussée était mouillée et glissante et la visibilité mauvaise en raison de la pluie et de la nuit tombante.
Selon les déclarations concordantes sur ces points des témoins de l'accident et de Mme [U] [K], M. [K], que son épouse conduisait en voiture au centre psychiatrique d'accueil d'urgence [16], à [Localité 19], est sorti précipitamment de ce véhicule, arrêté à un feu rouge sur la bretelle de sortie « [Localité 18]-[Localité 25]», a couru à contresens du flux de circulation, glissé devant le véhicule conduit par Mme [R] qui a freiné énergiquement, puis s'est relevé pour poursuivre sa course en direction de la voie rapide, a descendu le talus herbeux séparant la bretelle de sortie de la voie rapide, franchi les deux glissières de sécurité en interdisant l'accès et traversé la chaussée où il a été renversé par le fourgon conduit par M. [G] qui circulait sur la voie de gauche.
Mme [R] a précisé lors de son audition par les services de police avoir remarqué, lorsque M. [K] s'était relevé, qu'il était blanc et avait les yeux exorbités ; elle a ajouté l'avoir suivi en courant et l'avoir vu se jeter sur le fourgon, les bras en croix, face au véhicule qui l'a percuté.
Interrogée sur le comportement de la victime, Mme [R], a indiqué que comme elle se trouvait tout près de [16], elle avait d'abord pensé que la victime s'était échappée de « là bas », qu'elle n'était pas normale et voulait « faire quelque chose d'irrationnel » ; sur question des fonctionnaires de police évoquant la question du suicide, elle a répondu « Cela m'a fait penser tout de suite à quelqu'un qui voulait en finir en se jetant sous une voiture. Ou tout du moins à quelqu'un qui n'était pas du tout dans son état normal ».
Les autres automobilistes ont chacun donné leur avis sur le comportement de M. [K], Mme [C], qui circulait sur la voie rapide, ayant expliqué qu'elle avait cru qu'il s'agissait d'un voleur ou d'un agresseur et qu'en traversant les voies, il donnait l'impression de fuir, M. [G] indiquant que le piéton s'était précipité sur la chaussée les bras écartés et qu'il avait pensé en le voyant « qu'il avait perdu un chien ».
Ces appréciations subjectives et contrastées concernant l'analyse du comportement de M. [K] au moment de l'accident ne permettent pas d'établir d'intention suicidaire mais seulement une conduite atypique ayant conduit Mme [R] à s'interroger sur la santé mentale de la victime.
S'il est démontré que Mme [U] [K], épouse de la victime, s'est écriée sous le coup de l'émotion lorsque son mari s'est précipité hors de l'habitacle de sa voiture «arrêtez-le, arrêtez le, il va se suicider », les éléments médicaux versés aux débats permettent de constater que si M. [K] présentait un état d'anxiété majeur avec des crises d'angoisse répétées, il n'avait pas de troubles dépressifs et d'idées suicidaires.
Dans une fiche d'observations établie le 4 décembre 2017, une semaine seulement avant l'accident, le Docteur [D] [P], psychiatre exerçant au sein du centre psychiatrique d'accueil d'urgence de [Localité 19], mentionne que M. [K] présente un état d'anxiété, des ruminations, des troubles du sommeil et des crises d'angoisse mais indique qu'il n'y a pas d'idées de suicide (IDS).
Dans une seconde fiche d'observation rédigée le 5 septembre 2017, ce même praticien explique que M. [K] est venu le consulter, accompagné de son épouse, qu'il était en pleine crise d'angoisse avec tremblements et spasmes dans tout le corps, qu'il lui a été donné du Valium et qu'il s'est calmé en moins de cinq minutes ; il est précisé que M. [K] a fait le matin-même une crise d'angoisse dans le train ayant nécessité l'intervention du SAMU.
Après l'accident qui a entraîné, selon le certificat médical initial, un poly-traumatisme et notamment un traumatisme crânien, M. [K] a été suivi par le Docteur [S], psychiatre, qui a établi le 1er février 2018 un certificat médical dans lequel il estime qu'au vu des données saisies les 4 et 5 décembre 2017, on peut poser le diagnostic de troubles anxieux généralisés et retient que l'hypothèse la plus vraisemblable est celle d'un état dissociatif lorsque son épouse l'a ramené au centre psychiatrique d'accueil d'urgence (CPAU) avec un sentiment d'urgence et que M. [K], prostré dans le véhicule, a bondi au feu rouge et déambulé sans raison apparente jusqu'à être percuté ; Il affirme qu'il n' y avait pas dans l'anamnèse d'éléments dépressifs avant le traumatisme et qu'il n'en a pas été retrouvé depuis.
Il convient d'observer que Mme [K] a fait état devant les services de police concernant le comportement de son époux dans la voiture le jour de l'accident d'un état «agité à la limite de la tétanie », ce qui permet de confirmer la survenance d'une crise d'angoisse au regard des observations du Docteur [D] [P] dans sa note du 5 septembre 2017, concernant les tremblements et spasmes présentés par M. [K] lors d'une précédente crise.
Le Docteur [N], psychiatre, qui a établi un rapport d'expertise officieuse à la demande des consorts [K], retient, comme le Docteur [S], l'absence d'éléments pouvant s'inscrire dans un état dépressif majeur caractérisé, et estime qu'on peut écarter l'hypothèse dépressive et donc suicidaire.
Il considère que le comportement incohérent et inadapté de M. [K] peut être considéré comme « un raptus anxieux majeur dépassant les capacités psychiques du patient et l'amenant à ne prendre en aucune manière la mesure de la situation de danger dans laquelle il se trouvait quand l'angoisse qui l'habitait le coupait de toute réalité extérieure».
L'existence de troubles psychiques expliquant le comportement de M. [K] le jour de l'accident est reprise dans tous les compte-rendus liés au suivi de la victime après son accident.
Il est ainsi rapporté dans un compte rendu d'hospitalisation du 8 juin 2018 que M. [K] a été victime le 11 décembre 2017 d'un polytraumatisme au cours d'un épisode dissociatif dans un contexte de troubles anxieux généralisés ; il est, en outre fait état de la persistance après l'accident d'idées délirantes de persécution et d'une hétéroagressivité malgré le traitement prescrit.
Dans un compte rendu de consultation en date du 20 novembre 2018, le Docteur [E] décrit dans ses conclusions un patient âgé de 47 ans, sans antécédents psychiatriques, présentant un traumatisme crânien compliquant un raptus anxieux en décembre 2017.
Il résulte des données qui précèdent que M. [K], qui n'avait pas avant l'accident présenté d'éléments dépressifs et d'idées suicidaires, a agi sous l'empire d'un trouble mental, état dissociatif ou raptus anxieux majeur, l'ayant momentanément coupé de la réalité et privé de son discernement, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il a volontairement recherché le dommage qu'il a subi.
Sur la faute inexcusable, cause exclusive de l'accident
Comme rappelé plus haut, la faute inexcusable qui s'entend d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience, suppose, pour revêtir un caractère volontaire, que son auteur n'ait pas été privé de discernement.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment et auxquels il convient de se reporter, il est établi que M. [K] a agi sous l'empire d'un trouble mental, état dissociatif ou raptus anxieux majeur, l'ayant momentanément coupé de la réalité et privé de son discernement, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il a commis une faute inexcusable.
************
Pour les motifs qui précèdent, en l'absence de recherche volontaire du dommage et de faute inexcusable, le droit à indemnisation de M. [K], victime non conductrice, et celui de ses proches, est entier.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'expertise et la provision
Il résulte des pièces médicales versées aux débats, notamment du certificat médical initial établi le 10 janvier 2018, que M. [K] a présenté à la suite de l'accident du 11 décembre 2017 :
- un traumatisme crânien avec hémorragie sous-arachnoïdienne frontale sus-tentorielle, hématome péri-orbitaire, gauche, hématome des parties molles extra-crâniennes en région fronto-pariétale droite et du vertex,
- un traumatisme thoracique avec contusions pulmonaires bilatérales, minime lame de pneumothorax gauche, multiples fractures costales gauches et contusion myocardique,
- un traumatisme abdominal avec inflitrat hématique au niveau du flanc droit s'étendant sur 10 cm environ de hauteur entre le rein et la veine cave inférieure,
- un tassement des plateaux supérieures de T5 et T6 sans recul du mur postérieur,
- une fracture tassement modéré du plateau supérieur de T12 sans recul du mur postérieur,
- une fracture de l'apophyse transverse de T12,
- une fracture de l'extrémité inférieure du fémur droit,
- une plaie du scalp.
Ces éléments justifient la mesure d'expertise médicale sollicitée, selon la mission définie au dispositif de la présente décision ; les frais de consignation seront mis à la charge de M. [K].
Compte tenu de la nature et de l'importance des blessures de M. [K], il convient de lui allouer, conformément à sa demande, une indemnité provisionnelle de 30 000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le fait pour une partie de demander au juge de réserver ses demandes ne saisissant la cour d'aucune prétention, il n'y a pas lieu de réserver l'indemnisation des proches de M. [K] sur laquelle il sera statué à l'issue de la mesure d'expertise ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société SMABTP qui succombe et est tenue à indemnisation sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour.
L'équité commande d'allouer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [K] une indemnité globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour et de rejeter la demande de la société SMABP formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le droit à indemnisation de M. [I] [K] et de ses proches est intégral en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985,
Condamne la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et de travaux publics à indemniser intégralement les préjudices subis par M. [I] [K] et par ses proches à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 11 décembre 2017,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [I] [K] et celui de ses proches, ordonne une expertise médicale de M. [I] [K]:
Commet en qualité d'expert :
M. [W] [O]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX06]
Email : [Courriel 17]
et à défaut d'acceptation de sa mission par ce dernier :
M. [S] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX07]
Email : [Courriel 20]
Dit que l'expert désigné pourra, si nécessaire, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en orthopédie et en psychiatrie, après en avoir simplement avisé les conseils des parties,
Donne à l'expert la mission suivante :
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,
2/ Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),
3/ Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4°/Noter les doléances de la victime,
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),
6/ Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée,
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état était révélé et traité avant l'accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui, et si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués,
12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation),
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant,
14/ Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire dans toutes ses composantes ( perte ou diminution de la libido, altération de la fonction sexuelle, perte de fertilité, difficultés aux relations sexuelles ou une impossibilité de telles relations...),
15/ donner un avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement, défini comme la perte de chance et d'espoir de réaliser un projet de vie familial,
16/ Préciser :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
17/ Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,
18/ Dire, le cas échéant, s'il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en considération les observations transmises au delà du terme fixé.
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises de la chambre 4-11 de la cour d'appel de Paris pour contrôler les opérations d'expertise,
Dit que M. [I] [K] devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais d'expertise à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris avant le 21 février 2024,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 21 septembre 2024, délai de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en application de l'article 282 du même code, modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,
Dit que s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Condamne la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et de travaux publics à payer à M. [I] [K] une indemnité provisionnelle de 30 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Condamne, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et de travaux publics à payer à M. [I] [K] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour,
Déboute la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et de travaux publics de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et de travaux aux dépens de première instance et aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour,
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE