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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-41.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.079

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée, Gabrielle C..., née E..., demeurant à Saint-Loup de la Salle (Saône-et-Loire), rue Chazot, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Besançon (audience solennelle), au profit de la société à responsabilité limitée FLAMBEAUX - JEANNOT, dont le siège social est à Beaune (Côte-d'Or), ..., défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. D..., B..., X..., Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme A..., Mme Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme C..., de Me Blanc, avocat de la société Flambeaux - Jeannot, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 décembre 1986) et les pièces de la procédure que Mme C... engagée en 1957 par la société Jeannot, est passée le 11 juillet 1980 au service de la société Flambeaux-Jeannot à la suite de la cession de l'entreprise ; que les nouveaux dirigeants lui ont fait connaître leur intention de la classer à compter du 1er août 1980, non plus comme agent technique, mais dans la catégorie OP3 sans modification de son salaire ; que Mme C... a opposé un refus en faisant valoir que son précédent employeur lui avait attribué le coefficient 271 correspondant à la classification d'agent technique et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rétablissement de son coefficient hiérarchique et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu après cassation d'avoir débouté Mme C... alors, selon le pourvoi, d'une part que la charge de la preuve incombe au demandeur ; qu'en l'espèce, il appartenait à l'employeur qui avait rétrogradé Mme C... de la position d'agent technique coefficient 271, qui était la sienne, à celle d'OP3, de démontrer que les fonctions qu'elle exerçait ne correspondaient pas à cette position d'agent technique qui lui avait été durablement attribuée ; qu'en considérant que Mme C... ne démontrait pas avoir rempli les fonctions d'agent technique, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, l'agent technique est défini par la convention collective de la bijouterie applicable comme l'agent expérimenté capable de suivre les directives d'un ingénieur, d'effectuer seul des études d'ensemble, de conduire des essais, recherches ou études et rédiger les rapports techniques correspondant à ces travaux ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que les fonctions d'agent technique étaient inutiles du fait du caractère artisanal de l'entreprise, au lieu de rechercher, conformément à la définition d'agent technique donnée par la convention collective, si Mme C... était capable d'exercer les activités énumérées par cette convention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ladite convention collective, et alors, enfin, que la rémunération n'étant pas un élément de la définition d'agent technique, coefficient 271, la cour d'appel qui, pour exclure cette qualification, a retenu que Mme C... percevait un salaire largement inférieur au minimum imposé par la convention collective a violé par le fait ces dispositions ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme C... n'avait ni réellement exercé les fonctions d'agent technique 3ème échelon coefficient 271 telles que définies par la convention collective, ni perçu la rémunération correspondant à cette classification malgré le coefficient porté sur certains bulletins de paie, la cour d'appel en a déduit, sans renverser la charge de la preuve, que la demande de la salariée n'était pas fondée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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