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Cour de cassation, 03 avril 1997. 94-83.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.777

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Lou, contre l'arrêt n° 94/542 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1994, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, commercialisation de terminaux de télécommunication non agréés et publicités relatives à de tels appareils, l'a condamné à 50 000 francs d'amende pour les délits et à 3 000 francs d'amende pour la contravention, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la directive de la commission 88/301/CEE du 16 mai 1988 et 189 du traité CEE, R. 20-2 et suivants du Code des postes et télécommunications tels qu'issus du décret n° 92-116 du 4 février 1992, 1er de l'arrêté du 2 avril 1990 portant agrément d'un laboratoire d'essais d'équipements terminaux de télécommunications, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir mis sur le marché des équipements radioélectriques non agréés, d'avoir effectué une publicité sur ces mêmes équipements et d'avoir trompé ses cocontractants sur la qualité substantielle des terminaux radioélectriques vendus et commercialisés alors qu'ils n'étaient ni agréés ni conformes au type agréé ; "aux motifs que l'agrément est délivré par la direction de la réglementation générale du ministère des postes et télécommunications; que France Télécom est l'exploitant public des télécommunications, placé sous la tutelle du ministère des postes et télécommunications; que, si le laboratoire d'essai d'agrément, agréé pour effectuer les essais des équipements terminaux des télécommunications, est rattaché à France Télécom, il n'émet cependant qu'un avis technique, la décision d'agrément appartenant à la direction de la réglementation générale; qu'il n'est pas le seul laboratoire susceptible d'intervenir dans la procédure d'agrément, le demandeur pouvant produire un certificat de conformité délivré par un laboratoire d'essais accrédité dans un autre Etat membre de la CEE ; que la réglementation française est ainsi conforme au droit communautaire ; "alors, d'une part, que si la mise sur le marché de terminaux téléphoniques peut être éventuellement soumise à un agrément préalable, en application de l'article 6 de la directive 88/301/CEE du 16 mai 1988, prise pour l'application des articles 30, 86 et 90 du Traité, c'est à la condition que la procédure instituée garantisse l'indépendance et l'impartialité des organismes qui en sont chargés; que tel n'est pas le cas de la procédure d'agrément issue du décret n° 92-116 du 4 février 1992 et de l'arrêté du 2 avril 1990 qui confie le contrôle de conformité au laboratoire d'essai d'agrément, sur l'avis duquel est prise la décision d'agrément, étant précisé que ce laboratoire est rattaché à France Télécom qui assure l'exploitation du réseau public de télécommunication et s'est vu reconnaître le droit de fournir tous autres services, réseaux et installations de télécommunications, et de commercialiser des équipements concurrents à ceux soumis à agrément; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait appliquer la réglementation française, de sorte que la déclaration de culpabilité manque de base légale ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur les conclusions du demandeur faisant valoir que le certificat de conformité, délivré par un laboratoire d'essais accrédité dans un autre Etat membre de la CEE, n'était accepté en France que si les essais étaient effectués sur des normes européennes, c'est-à-dire sur les normes harmonisées ou sur les règlements techniques communs, et qu'il n'existait pas, actuellement, une telle réglementation commune permettant de vérifier la conformité aux exigences essentielles des terminaux de télécommunications" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du Traité ou un texte pris pour l'application de celui-ci ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 30, 86, 90 du Traité des Communautés européennes, ainsi que des articles 3 et 6 de la directive 88/301/CEE, que, si la commercialisation de terminaux téléphoniques et la mise en service de ces matériels peuvent être soumises, par les Etats membres, à un agrément préalable destiné à assurer la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du réseau, c'est à la condition que la procédure interne instituée garantisse l'indépendance et l'impartialité des organismes qui en sont chargés, notamment au regard d'entreprises offrant des produits et services concurrents ; Attendu que Jean-Lou X... a été cité devant la juridiction correctionnelle, des chefs de tromperie sur une qualité substantielle d'une marchandise, commercialisation de terminaux de télécommunication non agréés et publicité relative à de tels appareils, pour avoir, en 1992 et 1993, commercialisé des émetteurs récepteurs de voiture ou portables, de type "CB", n'ayant pas été agréés par l'Administration des télécommunications ; Que Jean-Lou X... a soutenu pour sa défense que la réglementation nationale, imposant un tel agrément, est contraire aux dispositions de l'article 6 de la directive 88/301/CEE du 16 mai 1988, et ne peut servir de base aux poursuites ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce que, depuis le 1er janvier 1991, la procédure d'agrément critiquée ne dépend plus de France Télécom, transformé en établissement public à caractère industriel et commercial, mais relève, dans le strict respect des conditions posées par la directive invoquée, de la compétence exclusive de la Direction de la réglementation générale de l'administration des postes et télécommunications ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'agrément issue du décret du 4 février 1992, qui fait dépendre l'octroi de l'agrément de l'administration des Télécommunications d'un contrôle technique confié à un laboratoire d'essais placé sous le contrôle de France Télécom, entreprise commercialisant des équipements concurrents de ceux soumis à homologation, n'offre pas aux opérateurs économiques les garanties d'indépendance et d'impartialité prévues par l'article 6 de la directive précitée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 1er juillet 1994 ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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