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Section du Contentieux, 13 juin 2023. 472168

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472168

Date de décision :

13 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne a refusé de lui verser l'aide au retour à l'emploi ainsi que la prime de précarité et d'enjoindre au directeur de ce centre hospitalier de lui verser les sommes correspondantes et de lui transmettre ses documents de fin de contrat comportant des mentions non erronées. Par une ordonnance n° 2300779 du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête de Mme B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 28 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce qu'elle était en droit de percevoir l'aide au retour à l'emploi n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce qu'elle avait droit à la prime de précarité n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle indique qu'un poste lui était destiné, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Carcassonne Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 13 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

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