Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00759 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB7I
O R D O N N A N C E N° 2023 - 768
du 22 Décembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [B] [R]
né le 05 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 25 octobre 2022 prononçant une interdiction du territoire français de 5 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [R],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 novembre 2023 de Monsieur X se disant [B] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 23 novembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 19 décembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 20 décembre 2023 à 12h03 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Décembre 2023 par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [B] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h57,
Vu les courriels adressés le 21 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Décembre 2023 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10H33
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [B] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [B] [R], je suis né le 05 Mai 1993 à [Localité 2] (Algérie)'
L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger :
- défaut de pièces utiles. Nous avons appris que Monsieur avait déjà été en rétention en juillet 2023, pièces non communiquées par la préfecture. Or, il aurait été intéressant de connaître les raisons de sa mise en liberté et les décisions des autorités étrangères. L'administration n'a pas produit la procédure de la première rétention de [B] [R], qui date de moins de 6 mois, sachant qu'à l'appui de cette seconde prolongation, la préfecture de l'Hérault déclare que Monsieur se prétend algérien. Les autorités algériennes ont rejeté cette demande, il n'est pas reconnu comme algérien. Pour les tunisiens, Monsieur [B] [R] devait être présenté au consul de Tunisie, mais on ne sait pas ce qu'il s'est passé, il n'a pas été présenté.
M. [B] [R] : 'J'ai pas refusé, il ne m'a pas appelé'.
Me Maxence DELCHAMBRE : Les marocains se réfèrent à l'autorité centrale. Au 22 décembre, les marocains disent aller voir [M] et monsieur n'a pas été présenté au consulat tunisien.
Nous demandons la remise en liberté de [B] [R].
Monsieur X se disant [B] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je ferai comme vous voudrez. C'est vous qui décidez'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Décembre 2023, à 10h57, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [B] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 20 Décembre 2023 notifiée à 12h03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de pièce utile :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'intéressé fait valoir que l'absence des documents relatifs à une précédente mesure de rétention ayant eu lieu en juillet 2023 ne permet pas d'apprécier les diligences antérieures et en conséquence les perpectives d'éloignement.
La copie du registre actualisé est produite au dossier.
Les pièces concernant une précédente mesure de rétention alléguée ne sont pas nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, l'administration produisant toutes les pièces attestant des diligences effectuées dès le placement en rétention. Elle justifie en effet avoir effectué des diligences avant la levée d'écrou de l'intéressé le 31 octobre 2023 par la prise de ses empreintes nécessaire à la saisine des autorités consulaires marocaines et avoir saisi le même jour la DGEF d'une demande d'identification auprès des autorités marocaines. Elle a également informé le consulat marocain de [Localité 1] de sa démarche. Le 17 novembre 2023, elle a été informée de la transmission du dossier aux autorités centrales marocaines.
Au vu de ces pièces, aucune pièce utile n'est manquante.
Il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilté.
Sur le défaut de perpective raisonnable d'éloignement :
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109).
L'intéressé fait valoir l'absence de perpective raisonnable d'éloignement au motif que les autorités algériennes dont il déclare la nationalité ne l'ont pas reconnu, qu'il devait être présenté aux autorités tunisiennes le 21 décembre 2023 ce qui n'aurait pas été réalisé selon les déclarations de l'intéressé ce jour à l'audience et que les autorités marocaines réfèrent le dossier à leur autorité centrale sans répondre depuis cette saisine.
A ce stade de la procédure, il est prématuré de considérer qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement, l'autorité administrative ayant justifié des saisines des autorités consulaires et étant dans l'attente de réponse des autorités tunisiennes après la présentation devant avoir lieu le 21 décembre 2023, dont on ignore le résultat à ce jour, et des autorités centrales marocaines sollicitées le 17 novembre 2023.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce,la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, en l'absence de tout document d'identité ou de voyage.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Décembre 2023 à 11 h 27.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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