Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10446 F
Pourvoi n° C 19-13.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme Y... J..., épouse O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.901 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 1), dans le litige l'opposant à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J..., épouse O..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J..., épouse O..., et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... J....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... J... épouse O... de sa demande tendant à voir condamner la SCP [...] à lui payer la somme de 46.800 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte authentique du 28 mai 2002 a été établi entre les héritiers et en dehors de toute intervention du notaire présentement recherché; qu'il est intitulé "Transaction" et prévoit qu'il a pour finalité "aux prix de concessions réciproques de mettre fin aux litiges" opposant les parties et de "procéder au partage amiable des biens dépendant de la succession de M. B... J..." ; qu'après avoir rappelé la répartition des parts sociales des sociétés concernées, rappel dont il résultait que le capital social desdites sociétés était alors partagé entre notamment les 3 héritiers, les parties y décident de répartir les titres de ces sociétés en deux lots de sorte que toutes les parts des sociétés constituant chaque lot soient réunies entre les seules mains des titulaires dudit lot: le lot numéro 1, attribué à V... J... et F... J..., comprend toutes les parts de la société Sogetra et de la société Marinca, et le numéro 2, attribué à Mme Y... J..., comprend toutes les parts de la société Valinco et de la société Kalliste ; que pour réaliser ces 2 lots, il convenait non seulement de prendre en considération les droits issus de la succession de B... J..., mais également les parts et droits que chacune des parties détenait en propre et en pleine propriété dans chacune de ces sociétés, autant de droits qu'elles acceptaient d'échanger; que d'ailleurs l'acte du 28 mai 2002 auquel les parties ont donc ainsi adhéré prévoyait expressément qu'elles convenaient que les titres des sociétés commerciales et sociétés civiles immobilières y visés faisaient bien l'objet de cessions par voie d'échanges; qu'il y était également stipulé que cette transaction devait ultérieurement donner lieu à des actes réitératifs, ce qui s'entendait, dès lors qu'il convenait que les parties procèdent, pour constituer les lots y définis, à la cession ainsi convenue de toutes les parts sociales nécessaires à ces constitutions ; que par suite, le notaire qui a procédé à l'établissement de l'acte du 30 août 2002 n'a fait qu'exécuter la volonté des parties telle qu'elle résultait de l'acte du 28 mai, acte auquel il n'avait pas participé et qui s'imposait en outre aux héritiers, ceux-ci l'ayant, en effet, accepté à titre transactionnel; que la lecture de l'acte critiqué du 30 août permet de retenir qu'après avoir notamment rappelé la donation de la mère à ses deux enfants, il a bien été procédé à la cession de parts qui étaient des parts appartenant divisément à chacun des deux enfants, qu'il s'agisse des parts en pleine propriété ou en nue-propriété, se conformant en cela à ce qui était prévu et exprimé à l'acte antérieur du 25 mai 2002 ; que la Cour précise en effet à ce sujet :
- que les biens en cause étaient de seules valeurs mobilières,
- que dès lors qu'il ne concerne pas des biens soumis à publicité foncière, le partage qui est un acte essentiellement consensuel n'est pas soumis à une forme particulière;
- que même si dans l'acte du 28 mai 2002, les parts détenues par les enfants en nue-propriété ne sont pas citées avec leur numéro, il s'agissait d'ores et déjà de parts divises dès lors que chacun des deux enfants s'y voit systématiquement attribué pour chacune des sociétés concernées non pas la totalité indivise entre eux des parts en nue-propriété correspondant à celles dont la mère a alors l'usufruit au titre de la succession, mais la seule moitié du nombre desdites parts en usufruit de la mère;
- qu'en outre, cet acte vise un protocole d'accord préalablement passé en avril 2000, que Mme O... ne verse pas aux débats, et dont la cour ignore en conséquence le contenu et la portée en ce qui concerne les droits des parties ; que d'ailleurs. Mme O... ne produit aucun acte antérieur relatif à la succession et notamment pas la déclaration de succession que pourtant elle cite comme faite, page 10 de ses conclusions ;
que, encore aucun grief ne peut être utilement fait relativement aux certificats de propriété établis également le 30 août 2002 dans la mesure où ils étaient nécessaires pour que les cessions prévues à l'acte du 28 mai puissent se réaliser et qu'au des observations ci-dessus, ils ne sont donc également que l'application des accords actés à la transaction passée sans le concours du notaire ; qu'enfin les griefs faits relativement à l'acte de donation sont vains car d'une part, cet acte participe également de l'exécution nécessaire de la transaction, et d'autre part ces griefs sont, en outre, sans rapport de causalité démontré avec le préjudice fiscal lequel est lié au seul établissement de l'acte d'échange et à sa qualification retenue par l'administration ;
qu'ainsi le redressement fiscal auquel Mme O... a été soumise et qu'elle invoque comme son préjudice ne peut d'une quelconque façon être relié à une faute imputable au notaire dans la rédaction de l'acte d'échange du 30 août 2002 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, dans son arrêt en date du 21 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille motive sa décision de la manière suivante en ce qui concerne l'acte rédigé par Maître H... le 30 août 2002 : " il ressort clairement des mentions de cet acte notarié qu'il organise le transfert de propriété des parts sociales concernées et qu'il n'a donc pas pour objet de simplement retranscrire la transaction intervenue le 28 mai 2002 entre les membres de la succession contrairement à ce que soutient la requérante ; que cette dernière ne saurait pas davantage alléguer que c'est par erreur que le notaire aurait fait état d'un échange de parts sociales, ni ne saurait soutenir que cet acte notarié s'inscrirait en contradiction avec l'acte sous seing privé du 28 mai 2002" ; qu'il résulte de cette analyse ayant motivé une décision devenue définitive, que Maître H... a donné une exacte qualification juridique à l'acte dressé le 30 août 2002 et a respecté la volonté des parties en procédant à un échange et non à un acte de partage ; Madame J... n'établit par ailleurs pas que ce notaire ne l'a pas informée des conséquences fiscales de cet échange, rappel étant fait que ledit notaire n'est pas tenu de s'immiscer dans les affaires de ses clients et qu'en l'espèce il n'est nullement établi qu'il existait une solution fiscalement moins onéreuse pour mettre un terme aux différents litiges opposant Madame J... aux autres membres de l'indivision ; que c'est donc à tort que Madame J... reproche à Maître H... un manquement à ses obligations professionnelles ; qu'elle sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
1°) ALORS QUE les parties qui stipulent que l'acte sous seing privé qu'elles concluent sera réitéré par acte authentique peuvent faire de cette réitération, soit une simple formalité, ne conditionnant pas la formation du contrat, soit une condition de formation du contrat ; qu'en se bornant, pour décider que la SCP [...] n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de Madame J..., à affirmer qu'il n'avait pas commis de faute, en conseillant aux héritiers de procéder à une donation et à un partage conforme à la transaction du 28 mai 2002, puis à un échange, donnant ainsi lieu à la perception de droits fiscaux au titre non seulement du partage, mais également de l'échange, dès lors qu'il était tenu de respecter la volonté des parties, telles qu'elles résultaient de la transaction du 28 mai 2002, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le partage prévu par la transaction du 28 mai 2002 n'était pas devenue effectif, dès lors qu'il était subordonné à l'établissement d'un acte authentique, de sorte que les parties auraient pu procéder directement à un partage des biens dépendants de l'indivision successorale, et ainsi, s'acquitter des seuls droits relatifs au partage et non des droits de mutation dus au titre de l'échange, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en décidant néanmoins qu'il résultait de la décision de la Cour administrative d'appel de Marseille du 21 décembre 2012 que Maître H..., notaire, avait donné une qualification juridique exacte à l'acte d'échange dressé le 30 août 2002, de sorte que celui-ci n'avait fait que respecter la volonté des parties en procédant à un échange et non à un acte de partage, bien que les demandes formées devant la Cour d'appel, tendant à rechercher la responsabilité civile du notaire, aient eu un objet différent des demandes formées devant la Cour administrative d'appel, qui tendaient uniquement à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut motiver sa décision par simple référence à une décision rendue dans une autre instance ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de l'arrêt du 21 décembre 2012, rendu par la Cour administrative d'appel de Marseille, que Maître H..., notaire, avait donné une qualification juridique exacte à l'acte d'échange du 30 aout 2002, de sorte que celui-ci n'avait fait que respecter la volonté des parties en procédant à un échange et non à un acte de partage, la Cour d'appel, qui a motivé sa décision par simple référence à une décision rendue dans une instance distincte, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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