Tribunal Administratif de Nantes, 18 juin 2024. 2107365
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2107365
Date de décision :
18 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2021, 4 février 2022 et 22 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a implicitement rejeté sa demande, reçue le 23 mars 2021, tendant à l'attribution de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) depuis le 1er septembre 2017 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 2 138,76 euros au titre de cette part modulable, outre les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en indemnisation des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de cette décision illégale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 1er du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier 2022 et 28 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé ;
- l'intéressée a perçu l'ISOE pour l'année scolaire 2020-2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;
- le décret n° 2019-1002 du 27 septembre 2019 ;
- l'arrêté du 15 janvier 1993 fixant les taux de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée en faveur des personnels enseignants du second degré ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure de lycée professionnel en biotechnologies santé- environnement, affectée à la section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) au collège Auguste et Jean Renoir à la Roche-sur-Yon, est depuis 2017 professeure principale de la classe de 3ème SEGPA à mi-temps avec une autre enseignante. Par un courrier du 19 mars 2021, reçu le 23 mars suivant, elle a sollicité auprès du recteur de l'académie de Nantes le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) depuis le 1er septembre 2017. A défaut de réponse de l'administration, est née, le 23 mai 2021, une décision implicite de rejet de la demande de Mme A, dont celle-ci demande l'annulation.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 janvier 1993, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2019 : " Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. / Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable. ". Le décret du 27 septembre 2019 modifiant le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré et le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré, entré en vigueur à compter du 30 septembre 2019, a ajouté à l'article 1er précité que : " bénéficient dans les mêmes conditions de l'indemnité prévue par le présent décret, les enseignants du second degré exerçant dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées. " Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation-psychologues, et en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions. () ". Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 1993 fixant les taux de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée en faveur des personnels enseignants du second degré dans sa version applicable au litige : " Les taux de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue à l'article 1er du décret du 15 janvier 1993 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : () Divisions de troisième des collèges et des lycées professionnels : 1 390,80 € ".
3. Aux termes de l'article L. 332-4 du code de l'éducation : " Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté () ". Il résulte de ces dispositions que les sections d'enseignement général et professionnel adapté sont des sections au sein des collèges dont elles dépendent.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. D'une part, la circonstance invoquée par le recteur selon laquelle conformément à l'article 2 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, il entre dans les fonctions de ces derniers d'assurer le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur orientation, ne fait pas obstacle à ce que ces professeurs, lorsqu'ils exercent en outre la fonction de professeur principal, soient indemnisés à ce titre en application des dispositions de l'article 1er précité du décret du 15 janvier 1993.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A, enseignante du second degré en sa qualité de professeur de lycée professionnel, exerce depuis le 1er septembre 2017 les fonctions de professeure principale pour une classe de 3ème SEGPA, fonctions qu'elle partage avec une collègue. Il n'est pas contesté qu'elle a, à ce titre, effectivement assuré des tâches de coordination du suivi des élèves et de préparation de leur orientation au sens des dispositions de l'article 3 du décret du 15 janvier 1993. Dès lors, elle remplissait les conditions requises pour l'attribution de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves depuis le 1er septembre 2017, sans que la rectrice de l'académie de Nantes ne puisse valablement lui opposer que, dans le silence du texte, les dispositions citées précédemment du décret du 15 janvier 1993 étaient inapplicables aux enseignants du second degré exerçant dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges avant le 30 septembre 2019, date à laquelle son l'article 1er, tel que modifié par le décret n° 2019-1002 du 17 décembre 2019, le rend expressément applicable à ces enseignants.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 mai 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté la demande de Mme A tendant à l'attribution de la part modulable de l'ISOE à compter du 1er septembre 2017 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de la décision attaquée implique nécessairement que l'Etat verse à la requérante l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves au titre des années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, dès lors qu'il est constant que pour l'année scolaire 2020-2021 celle-ci lui a été versée, soit la somme totale de 2 086,20 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, Mme A se prévaut d'avoir subi, à raison du refus de l'administration de lui allouer le bénéfice de l'ISOE depuis 2017, des troubles dans ses conditions d'existence, ainsi qu'une atteinte à la dignité de sa fonction. Toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à caractériser les préjudices qu'elle évoque. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête doivent être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 086,20 euros à compter du 23 mars 2021, date de réception de sa demande par le rectorat.
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme A dans sa requête enregistrée le 21 juin 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 mars 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de verser à Mme A la somme de 2 086,20 euros correspondant à la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves au titre des années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 23 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique