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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 octobre 2024. 2404028

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2404028

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Irénée Patrick Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé par la préfète de l'Essonne suite à sa demande du 29 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant ", sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () " 3. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 2 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Il a été accusé réception de ce courrier le même jour dans l'application Télérecours par le conseil du requérant. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Lutz La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404028

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