Cour de cassation, 19 novembre 1997. 95-42.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.817
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Loubsol Etablissements Loubeyre, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Loubsol Etablissements Loubeyre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 décembre 1994), que M. X..., engagé le 1er septembre 1987 par la société Loubsol, en qualité de VRP exclusif, a pris acte, en octobre 1991, de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur et a engagé une action prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de certaines de ses demandes en retenant qu'il était l'auteur de la rupture, alors, selon les moyens, que, d'une part, l'employeur avait modifié le secteur du salarié ainsi que les éléments de sa rémunération et que, d'autre part, la cour d'appel a omis de répondre à certaines conclusions ;
Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui ont estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié, qu'ils ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Loubsol Etablissements Loubeyre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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