Cour d'appel, 04 avril 2013. 11/02875
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02875
Date de décision :
4 avril 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2013
N°2013/
Rôle N° 11/02875
[M] [O]
C/
SAS CABOT FRANCE [Localité 2]
Grosse délivrée le :
à :
Me Luc KIRKYACHARIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCP BACKER ET MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Janvier 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/550.
APPELANT
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc KIRKYACHARIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par YEHEZKIELY Natacha avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
SAS CABOT FRANCE [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP BACKER ET MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Maxime PIGEON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE
[M] [O] a été engagé le 1er avril 1990 par la société CABOT FRANCE qui a pour activité la production des noirs de carbone destinés à l'industrie du pneumatique et de l'automobile. Il occupait, dans les derniers temps de la relation contractuelle, un poste de responsable qualité totale, coefficient 550 groupe 5.
La convention collective applicable est celles des industries chimiques.
La société a enregistré des pertes constantes depuis 2005. Au 30 septembre 2008, ses déficits cumulés s'élevaient à 17 millions d'euros.
Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), approuvé à l'unanimité par les membres du comité d'entreprise et signé par l'ensemble des délégués syndicaux présents au cours des négociations, a été adopté le 7 avril 2009.
Ce plan a été validé, dans sa totalité, par l'autorité administrative.
Le paragraphe de ce PSE consacré aux indemnités de licenciement est ainsi rédigé :
'La société entend indemniser la majorité des salariés licenciés plus favorablement que la convention collective ne le prévoit. L'ensemble des indemnisations ...s'entend indemnité conventionnelle de licenciement incluse.'
*salariés dont l'âge est inférieur à 60 ans à la fin du préavis :
Une indemnité fixe de 10 000 € sera versée à tous les salariés. A cette somme sera rajoutée une indemnité de 2.1 mois par année d'ancienneté.
Le nombre total de mois attribué selon ce calcul sera limité à 40 mois.
*salariés âgés de plus de 60 ans à la fin du préavis :
Sous réserve de leur possibilité d'obtenir soit immédiatement, soit dans un délai inférieur à 2 ans, leurs droits à la retraite à taux plein, ces salariés bénéficieront des indemnités conventionnelles de licenciement applicables aux cadres, en fonction de leur ancienneté.'
Par lettre recommandée du 25 septembre 2009 avec avis de réception, l'employeur a licencié [M] [O] en ces termes :
«A la suite du processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel de notre entreprise sur le projet de fermeture de l'usine de [Localité 2] et sur le plan de sauvegarde de l'emploi, nous sommes amenés à procéder à votre licenciement pour les motifs économiques ci après rappelés,
Les noirs de carbone de grade caoutchouc représentent l'activité la plus importante du Groupe Cabot et de la région Europe, Moyen Orient et Afrique (EMOA) en termes de volume et de recettes. Ils sont utilisés dans les pneumatiques et les produits industriels à base de caoutchouc (tuyaux,courroies, profilés, etc...). Les principaux marchés finaux sont les pneumatiques et l'automobile.Cette activité est cyclique. Elle est soumise aux tendances de la macroéconomie mondiale et à la conjoncture à court terme.
L'actuelle récession mondiale a atteint des niveaux sans précédent. La crise mondiale du crédit, la volatilité des prix et les autres défis du marché ont des répercussions directes sur les fabricants, les clients, les fournisseurs et les consommateurs, entraînant une baisse de la demande, y compris pour les produits du Groupe Cabot. La faiblesse générale des secteurs de la construction, de l'automobile et des pneumatiques, accentuée par une réduction de la clientèle, a entraîné un déclin important du chiffre d'affaires de ces derniers trimestres, tous secteurs géographiques et d'activité du Groupe Cabot confondus.
La récente chute de volume aura des répercussions importantes tout au long de l'année. Le Groupe Cabot se prépare donc à un ralentissement qui perdurera et doit se repositionner pour faire face à ces nouvelles conditions. Il faudra plusieurs années pour que la demande retrouve son niveau de 2008.
Outre les effets de la récession mondiale, plusieurs changements structurels ont des répercussions à long terme sur certaines des activités du Groupe Cabot dans la région EMOA.
En ce qui concerne les noirs de grade caoutchouc, l'Europe centrale et de l'Ouest continuent d'être confrontées à une augmentation des importations de noir de carbone bon marché dans la région. Ces importations proviennent pour l'essentiel de Russie et d'Égypte. Les importations croissent à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 3%. Les importations d'Égypte ont augmenté à un TCAC de 11 %. Les producteurs russes et égyptiens de noir de carbone tirent profit du bas prix de la matière première (Russie) ou des subventions du gaz naturel (Égypte) et opèrent dans des environnements moins stricts en ce qui concerne le SOx, le NOx et le CO 2. Les importations bon marché ont des répercussions directes sur le Groupe Cabot, car elles font peser une pression accrue sur sa capacité à vendre ses produits et à rester compétitif.
De plus, les fabricants mondiaux de pneumatiques délocalisent la production d'Europe de l'Ouest vers des régions à bas coût afin de réaliser des économies en termes de coût de production, de pénétrer des marchés à forte croissance et de rester compétitifs. Ces fabricants délocalisent leur production dans la région Asie-Pacifique et en Europe centrale, De ce fait, les régions « matures » telles que l'Europe de l'Ouest deviennent importateurs nets de pneumatiques. Par ailleurs, plusieurs fabricants de pneumatiques commencent à fermer leurs sites de production trop onéreux en Europe de l'Ouest en faveur de sites à bas coût en Europe de l'Est et centrale. Ainsi, Goodyear a fermé une usine de pneumatiques à [Localité 5], au Royaume-Uni, et a annoncé la restructuration de son usine de pneumatiques d'[Localité 1]. De même, Michelin a fermé son établissement de [Localité 4] et restructure ses unités italiennes.
Du fait du récent ralentissement économique associé aux changements commerciaux structurels intervenus sur le marché évoqués plus haut, le Groupe Cabot est contraint d'adapter ses actifs de production de la région EMOA d'Europe de l'Ouest.
Ces derniers mois, le Groupe Cabot a mis en oeuvre plusieurs mesures pour pallier les effets de la récession mondiale ainsi que les changements structurels intervenant dans la région EMOA.
La réduction des frais d'exploitation (gel des embauches, des salaires et des déplacements) la gestion du fond de roulement et la réduction des dépenses d'investissement (150 millions de dollars au lieu des 200 prévus) ont déjà été mises en place dans la région EMOA (et dans le monde).
Le Groupe Cabot a également réduit ses capacités par l'arrêt temporaire d'unités et d'usines entières.
Cependant, si toutes ces mesures pourraient suffire à répondre à un ralentissement temporaire, elles ne suffisent pas à faire face à un ralentissement à plus long terme de l'économie et aux changements structurels intervenant sur les marchés de la région EMOA.
Par conséquent, pour faire face aux défis à long terme mentionnés plus haut, le Groupe Cabot a proposé de nouvelles mesures visant à intervenir sur ses actifs de production dans le domaine du noir de carbone (et du mélange-maître) dans la région.
Le Groupe Cabot a donc décidé de fermer deux de ses usines de fabrication de noir de carbone dans la région EMOA.
Le choix pour la fermeture, parmi les usines de noir de carbone de la région EMOA du Groupe Cabot, a été fait selon différents critères objectifs :
* Rentabilité ;
* Matière Première ;
* Investissement de Remplacement ;
* Dégoulotage ;
* Technologie ;
* Clients.
L'analyse des critères a désigné l'usine de [Localité 2] (Cabot France), en France, comme candidate à la fermeture concernant les noirs de carbone de grade caoutchouc.
La Société Cabot France fournit principalement les marchés français (environ 51% de la production), espagnol (18%), italien (10%) et allemand (6%).
Globalement, 80% de la production mondiale de noirs de carbone est destinée à l'industrie automobile et en 2008, au niveau du site de [Localité 2], 94 % de la production a été vendue aux pneumaticiens dont environ 55 % à Michelin, 18 % à Bridgestone et 13 % à Goodyear.
Dépendante de l'activité automobile et pneumatique actuellement en crise, la Société s'attend donc à voir diminuer fortement son volume de vente de noirs de carbone au cours des prochains mois, voire années, tel que cela a déjà été amorcé ces derniers mois. Afin de faire face aux baisses des ventes, la production du site de [Localité 2] a été réduite (- 7 % en octobre 2008, - 6 % en novembre 2008, - 47% en décembre 2008 et - 13 % en janvier 2009).
Le site de [Localité 2] est ouvert depuis plus de cinquante ans. Il a fait l'objet de plans de modernisation et d'investissements sur les dernières années pour tenter d'atteindre une compétitivité à long terme et pour augmenter ses capacités de production à 120 Kt par an.
Cependant, depuis 2005, la Société est constamment en pertes et ses déficits cumulés représentent, au 30 septembre 2008, plus de 17 M€.
Au vu des perspectives d'évolution du secteur du noir de carbone (très lié aux secteurs automobiles et pneumatiques) et des pertes très importantes et constantes de la Société au cours des derniers exercices, il est peu probable que la situation financière de la Société puisse s'améliorer à long terme. En effet, même si les ventes de voitures et de pneumatiques redémarraient en Europe de l'Ouest, le Groupe Cabot devrait s'adapter face à la concurrence du secteur du noir de carbone. A cette fin, le Groupe Cabot n'a pas d'autre choix que d'envisager la fermeture de son activité déficitaire sur le site de [Localité 2], afin de sauvegarder sa compétitivité.
La marge variable par tonne des ventes effectuées par le site de [Localité 2] a fortement baissé entre 2001 et 2008, Cette baisse résulte des nombreux changements structurels décrits ci-dessus (surcapacité due à la délocalisation des clients vers les régions à bas prix cumulé aux imports à bas prix en provenance, par exemple, de Russie et d'Égypte).
Depuis des années, beaucoup d'efforts ont été déployés à [Localité 2] pour réduire les coûts de production par tonne. De nombreuses initiatives ont été mises en oeuvre pour améliorer la productivité de l'organisation et de l'équipement.
Du côté de l'énergie, des préchauffeurs en ligne de matière première ont été installés pour réduire l'utilisation du gaz naturel et augmenter les gaz résiduaires pouvant alimenter la centrale énergétique. En 2008, un projet a été conclu avec Dalkia pour vendre de la vapeur à Lyondell et améliorer les revenus générés par la centrale énergétique, réduisant ainsi le coût de production,
Ces initiatives ont permis d'absorber l'inflation et de réduire les coûts de production par tonnes d'année en année.
Néanmoins, le déclin de la marge variable par tonne a contré le bénéfice de la réduction des coûts de production par tonne. A partir de 2005, la marge brute (marge variable - coûts fixes) a été insuffisante pour couvrir les coûts généraux, administratifs, financiers et des ventes de la Société. Des pertes nettes ont ainsi été enregistrées. Cette situation a perduré les années suivantes. En 2008, la marge variable n'a même pas réussi à couvrir les coûts de production et Cabot France a enregistré des pertes de 6,8 millions d'euros.
De plus, le site de [Localité 2] est un site ancien. Le besoin en investissement de remplacement est un facteur important dans le coût structurel global du site. Au cours des dernières années, le Groupe Cabot a dépensé à [Localité 2] des sommes importantes en termes d'investissement de remplacement.
Néanmoins, dès l'année prochaine, le Groupe Cabot devrait dépenser 6.5 millions d'euros à [Localité 2] pour remplacer les anciens séchoirs de l'unité 3. Au vu des circonstances économiques actuelles, dépenser une telle somme afin uniquement de maintenir le site en bonne condition n'est pas économiquement tenable.
A [Localité 2], de nombreuses opportunités de dégoulotage ont été mises en oeuvre au cours des dernières années mais ces opportunités sont épuisées et [Localité 2] (à pleine capacité) opère désormais proche des limites de son permis d'exploitation. Par conséquent, une importante source de réduction des coûts de production par tonne a disparu.
La vaste majorité des grades produits à [Localité 2] peut être sans difficulté redistribuée sur les autres sites de production du Groupe Cabot.
[Localité 2] produit également des noirs spéciaux qui, en volume, représentent une faible proportion de la production du site.
Il a donc été décidé d'arrêter totalement l'activité déficitaire sur le site de [Localité 2], afin de sauvegarder la compétitivité du Groupe Cabot. La production s'arrêtera en septembre 2009 et l'ensemble des postes sera supprimé.
Malgré tous nos efforts pour rechercher une possibilité de reclassement tant au sein de notre société qu'au sein du groupe, il apparaît qu'aucun poste correspondant à votre qualification (même de niveau inférieur), n'est actuellement disponible.
Pour ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement qui prendra effet au 30 septembre 2009. Vous serez dispensé d'effectuer votre préavis. Néanmoins à votre demande, et uniquement pendant le délai de réflexion ci-dessous mentionné pour l'acceptation du congé de reclassement, soit au plus tard jusqu'au 8 octobre 2009, vous pourrez clore vos dossiers en cours en venant travailler sur le site.
En application de l'article L. 1235-7 du Code du travail, vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la première présentation de la présente pour contester la régularité ou la validité de votre licenciement.
Vous pouvez bénéficier d'un congé de reclassement, au cours duquel des actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement vous seront proposées. Pendant la durée du congé de reclassement, vous percevrez 72,5 % de votre rémunération brute moyenne perçue au cours des douze (12) derniers mois précédant votre licenciement.
Vous disposez d'un délai de huit (8) jours à compter de la première présentation de la présente lettre par les services postaux pour faire connaître votre acceptation du congé de reclassement. Si vous adhérez au congé de reclassement, celui-ci débutera à l'expiration du délai de réflexion de 8 jours. L'absence de réponse de votre part au terme de ce délai de 8 jours sera assimilée à un refus.
Vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre société durant l'année qui suivra la date de rupture de votre contrat de travail, à la condition de nous avoir informés de votre désir de faire valoir cette priorité dans les 12 mois suivant la rupture de votre contrat. Cette priorité de réembauchage concerne les postes compatibles avec votre qualification ainsi que ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître) etc ...
[M] [O] a bénéficié de l'ensemble des mesures prévues par le PSE, à savoir, le congé de reclassement de 9 mois, la mise à disposition d'une cellule de reclassement, les formations complémentaires, l'aide à la création d'entreprise.
Il a perçu ses indemnités conventionnelles de licenciement, d'un montant de 98 813,04 €.
[M] [O] a achevé son congé de reclassement en juin 2010. Il a ensuite bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi puis, en septembre 2011, de sa retraite à taux plein dont le montant actuel mensuel brut est de 3 191,06 €.
Considérant qu'il était victime d'une discrimination fondée sur l'âge dans le cadre du PSE, [M] [O] a, le 9 octobre 2009, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues section encadrement, lequel par jugement en date du 26 janvier 2011 a :
*dit que la mesure du PSE prévoyant une indemnisation différente pour les salariés ayant la possibilité de bénéficier, immédiatement ou dans un délai de deux ans suivant leur licenciement, d'une retraite à taux plein constitue une disposition valable, qui ne peut être qualifiée de discriminatoire,
*débouté [M] [O] de l'ensemble de ses demandes de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts,
*dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où toutes les recherches de reclassement ont été effectuées,
*débouté [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef,
*rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
*condamné [M] [O] aux dépens.
[M] [O] a, le 15 février 2011, interjeté régulièrement appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de:
-dire qu'il a fait l'objet, dans le calcul de son indemnité de licenciement, d'une discrimination illicite à raison de son âge,
-condamner en conséquence la société CABOT à lui verser :
*213 126,96 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
*90 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice spécifique,
-dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
-condamner la société CABOT à lui payer en réparation de ce préjudice spécifique, 120 000 €,
-dire que ces sommes sont nettes deCSG,CRDS et de toutes charges sociales, lesquelles seront dues par la société CABOT en sus des condamnations prononcées,
- condamner l'intimée à lui verser 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Affirmant qu'il souhaitait travailler au-delà de l'âge de soixante ans, [M] [O] soutient que la différence de traitement fondée sur l'âge arrêtée par le PSE constitue une discrimination illicite dans la mesure où elle n'est pas objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime pouvant être atteint par des moyens appropriés et nécessaires.
Il considère, en outre, que la société CABOT a manqué à son obligation de reclassement.
Aux termes de ses écritures, l'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle considère que la mesure du PSE prévoyant une indemnisation selon les dispositions conventionnelles pour les salariés de plus de soixante ans, ayant eu la possibilité de bénéficier immédiatement ou dans un délai de deux ans suivant leur licenciement de leur retraite à taux plein, constitue une différence de traitement justifiée, qui ne peut être qualifiée de discriminatoire.
Elle ajoute que [M] [O], qui ne produit aucune recherche d'emploi, ne peut prétendre avoir été contraint de quitter le marché du travail puisque depuis le 1er janvier 2009, les assurés au régime général d'assurance vieillesse peuvent cumuler pension de retraite et revenu d'une activité professionnelle.
S'agissant de son obligation de reclassement, elle relève que l'obligation posée par l'articleL1233-4-1du Code du travail relative au questionnaire de reclassement à l'étranger ne s'imposait pas à elle au moment où elle a notifié les licenciements et précise que la DRH a procédé à des recherches actives dans le groupe et à l'extérieur du groupe.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE
I Sur la discrimination:
La réalité de la cause économique du licenciement n'est pas discutée.
Seule est contestée la licéïté des dispositions du PSE relatives aux indemnités de licenciement dans la mesure où, selon celles-ci, les salariés âgés de plus de soixante ans et disposant, soit immédiatement soit dans un délai inférieur à deux ans, de leurs droits à retraite à taux plein, ne bénéficient que des indemnités conventionnelles de licenciement applicables aux cadres en fonction de leur ancienneté, alors que les salariés âgés de moins de soixante ans se voient attribuer une indemnité fixe de 10 000 € à laquelle est ajoutée une indemnité de 2.1 mois par année d'ancienneté dans la limite de quarante mois.
Selon les dispositions de l'article L1133-2 alinéa 1er du Code du travail,'les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.'
Il convient donc d'examiner la conformité des dispositions du PSE aux exigences légales issues de la directive 2000/78/CE du Conseil de l'Europe du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et de rechercher plus spécialement si la mesure moins favorable prévue pour les salariés de plus de soixante ans constitue, ou non, une exception possible au principe d'égalité de traitement.
Le préambule du PSE mentionne clairement que les mesures adoptées poursuivent un triple but:
'Favoriser le retour à l'emploi rapide de l'ensemble des salariés par la mise en oeuvre de moyens importants sur l'aide au reclassement et des dispositions incitatives à la reprise rapide d'un emploi, compte tenu de la conjoncture difficile en matière d'emploi.
Amortir le changement de situation économique et accompagner la période de transition par des indemnités adaptées aux situations particulières des personnels.
Accompagner les plus fragiles en terme de qualification avec des mesures de formation visant l'adaptation à un nouvel emploi ou la reconversion, et ceci de manière anticipée.'
Il n'est pas contesté que les salariés de moins de soixante ans, en perdant l'intégralité de leurs salaires après leur licenciement avaient vocation à subir de 'plein fouet' cette mesure tandis que les salariés âgés de plus de soixante ans et disposant, soit immédiatement soit dans un délai inférieur à deux ans, de leurs droits à retraite à taux plein, avaient quant à eux vocation à disposer après leur licenciement, soit de leur pension de retraite, soit de l'allocation de retour à l'emploi (en étant dispensés de recherche effective d'emploi conformément aux dispositions de l'article L5421-3 alors applicables).
En appliquant un traitement différent à ces deux catégories de salariés, la société CABOT a poursuivi un objectif légitime qui a consisté à recréer entre elles un équilibre et à consacrer à ceux de moins de soixante ans, les plus nombreux, qui allaient se trouver dans une situation de plus grande précarité, l'essentiel des moyens financiers, forcément limités, du PSE.
Considérant, d'une part, que cette différence de traitement est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d'équilibre entre des salariés qui ne bénéficiaient pas des mêmes avantages après la perte de leur emploi, d'autre part, que les moyens employés pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires, la cour retient que la différence de traitement était justifiée et confirme la décision entreprise qui a débouté [M] [O] de ses demandes de rappel d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts.
II Sur l'obligation de reclassement :
Selon l'article L 1233-4 du code du travail,'le licenciement pour motif économique d'un
salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente . A défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
L'obligation de reclassement des entreprises appartenant à des groupes internationaux s'étend à l'ensemble des sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la mutation de tout ou partie du personnel y compris à l'étranger.
Un manquement à cette obligation prive le licenciement économique de cause réelle et sérieuse.
[M] [O] occupait à la date de son licenciement un poste de 'responsable qualité totale' et bénéficiait du statut cadre.
La société CABOT établit par les très nombreux courriers qu'elle verse aux débats (pièce 34) qu'elle a procédé tant au sein du groupe que sur le bassin d'emploi de [Localité 3] à des recherches sérieuses de reclassement, lesquelles n'ont pu aboutir en raison d'un contexte économique, local et international, tout à fait défavorable au groupe
La cour confirme en conséquence le jugement entrepris de ce chef.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimée.
L'appelant, qui succombe, ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [M] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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