Berlioz.ai

Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/01282

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01282

Date de décision :

1 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025 N° RG 25/01282 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6ON Copie conforme délivrée le 01 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 29 Juin 2025 à 11h24. APPELANT Monsieur [Z] [U] né le 30 Mai 1992 à [Localité 4] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA  Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [C] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DU VAR Représentée par Monsieur [Y] [O] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller , à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 à 14h51 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juillet 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 15h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juin 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 14h50; Vu l'ordonnance du 29 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Juin 2025 à 10h50 par Monsieur [Z] [U] ; A l'audience, Monsieur [Z] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou à son placement sous assignation à résidence, monsieur a une attestation d'hébergement ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il sollicite le rejet d'une assignation à résidence ; il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, monsieur a présenté un faux documents lors de son contrôle, sa CNI a été remise aux autorités marocaines ; Monsieur [Z] [U] déclare je suis en France pour travailler et c'est temporaire ; je n'ai pas respecté mon assignation à résidence car je devais me rendre à [Localité 7] pour travailler ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. En outre, peu de mentions étant obligatoires ,il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n'ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156) ; de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité alors même qu'il est constaté en l'espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation ; par ailleurs le registre est bien actualisé et comporte toutes les mentions utiles au juge pour l'exercice de son contrôle ; le moyen sera rejeté ; Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [E] [Z], de nationalité marocaine, a fait 1'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'un an en date du 18 juillet 2024 et notifiée le même jour; qu'i1 a été interpellé par le SPAFT [Localité 9] le 10 avril 2025 et n'a pas respecté son assignation à résidence dans le département des [10] avec obligation de pointage tous les jeudis à compter du 3 avril 2025, ne se présentant pas dès le 10 avril 2025 ; qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité à [Localité 11] le 25 juin 2025 et qu'il a présenté une carte d'identité espagnole s'avérant être un faux document ; qu'il se maintient illégalement sur le territoire français au sein duquel il est entré illégalement en 2023, que le retour de l'intéressé qui est en possession d'un passeport en cours de validité, dans son pays d'origine et, est prévu au plus tard le 22juillet 2025 ; En conséquence, c'est à bon droit que le premier a considéré qu'il convenait de faire droit à la demande de prorogation de la mesure de rétention administrative afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement, et ce sans possibilité d'assignation à domicile en raison du risque de fuite avéré, de l'impossibilité de se soumettre aux règles comme en témoigne le non-respect de son assignation à résidence et sa volonté de rester en [6]. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons le moyen soulevé Rejetons la demande d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Juin 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [U] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 01 Juillet 2025 À - PREFECTURE DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - Maître Yann LE DANTEC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [U] né le 30 Mai 1992 à [Localité 4] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-01 | Jurisprudence Berlioz